Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Par un jugement nos 1409090, 1504478 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée sous le n° 21VE00985 le 18 juillet 2017, Mme A... D..., représentée par Me E..., avocate, a demandé à la Cour :
1° d'annuler le jugement précédemment mentionné du tribunal administratif de Versailles ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu en ce que, pour la reconstitution des charges de l'entreprise, partiellement réalisée par analogie, le vérificateur n'a donné aucune précision sur les termes de comparaison choisis ou sur le mode de calcul retenu pour déterminer le niveau normal de charges.
Par un arrêt n° 17VE02282 du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme D... avait été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et rejeté le surplus de sa demande.
Par une décision n° 432852 du 30 mars 2021, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 juin 2019 en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à cette cour.
Procédure devant la Cour :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... a contesté devant le tribunal administratif de Versailles les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle qui a lui-même fait suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne " Boucherie Kamal ". Par un jugement n° 1409090, 1504478 rendu le 23 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement annulé ce jugement, et prononcé la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu. Enfin, par une décision du 30 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a cassé, en tant seulement qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, l'arrêt précité et renvoyé, dans cette mesure, à la cour.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
3. Lorsque l'administration entend fonder au moins en partie une rectification, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne doit fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
4. Il résulte cependant de l'instruction que la proposition de rectification du 3 mai 2012 notifiée à Mme A... D... à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité professionnelle indique les motifs pour lesquels le vérificateur a écarté la comptabilité qu'elle lui a présentée et la méthode qu'il a mise en oeuvre pour reconstituer les recettes au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Il est ainsi mentionné, d'une part, que les recettes ont été reconstituées d'après les relevés bancaires présentés par la contribuable ou obtenus par l'exercice du droit de communication, et d'autre part, que les charges d'exploitation déclarées ont été augmentées en proportion du chiffre d'affaires constaté " à la fois pour tenir compte des éléments internes de l'exploitation et dans un souci de cohérence économique " et " compte tenu des constatations effectuées en la matière dans des exploitations d'importance similaire dans le même secteur d'activité ". Le vérificateur a ainsi admis de majorer le montant des charges déclarées par la contribuable en tenant compte des données internes de l'entreprise de Mme A... D..., sans se fonder sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, et a seulement conforté le montant des charges ainsi obtenu par référence aux pratiques habituelles au secteur d'activité, sans renvoyer à aucun terme de comparaison précis. Dans ces conditions, Mme A... D... ne soutient pas valablement qu'en ne donnant aucune précision sur les termes de comparaison choisis ou sur le mode de calcul retenu pour déterminer le niveau normal de charges, la proposition de rectification du 3 mai 2012 serait insuffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations s'y rapportant qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 résultant de la correction de ses bénéfices industriels et commerciaux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
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N° 21VE00985