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21/09/2021 | FRANCE | N°20VE02962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 20VE02962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2008716 du 19 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Tahinti, avoc

at, demande à la cour :

1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2008716 du 19 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :

1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler le jugement attaqué ;

3° d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 ;

4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'artcile L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais entré en France le 22 janvier 2017, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2018. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mai 2018. M. B... a présenté une demande de réexamen également rejetée une décision du 31 décembre 2019 du directeur général de l'OFPRA confirmée le 28 février 2020 par la CNDA. Il relève régulièrement appel du jugement du 19 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté du 19 octobre 2020, qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B... ainsi que les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié dont il a fait l'objet, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

5. En second lieu, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur ses liens familiaux et ses conditions de séjour en France, se prévaut exclusivement de la durée de sa présence en France. A supposer même que l'ancienneté du séjour de M. B... sur le territoire français depuis le 22 janvier 2017 puisse être regardée comme établie, cette seule circonstance ne saurait caractériser une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

3

N° 20VE02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02962
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : TAHINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-21;20ve02962 ?
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