La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2021 | FRANCE | N°20VE02252

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20VE02252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2005178 du 14 août 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 202

0, M. A..., représenté par Me Ferdi-Martin, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2005178 du 14 août 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me Ferdi-Martin, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- en rejetant par ordonnance pour défaut de précision apportée au soutien des moyens de sa demande, le premier juge a méconnu les difficultés liées à la crise sanitaire et à l'état d'urgence et méconnu l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 allongeant les délais d'instruction des dossiers ;

- l'autorité qui a instruit la demande de M. A... n'a pas pris en compte les preuves de sa présence en France et de son activité professionnelle ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Badani, substituant Me Ferdi-Martin pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, fait appel de l'ordonnance du 14 août 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mars 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour rejeter la demande de M. A..., sur l'absence de toute précision apportée au soutien des moyens soulevés dans sa demande.

4. Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ne s'appliquent qu'aux délais impartis au juge pour statuer et sont donc étrangères aux conditions dans lesquelles le président de la 2ème chambre du tribunal a jugé que les moyens soulevés par le requérant n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens de l'article R 222-1 alinéa 7 du code de justice administrative. Par suite, M. A... ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 14 août 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 20VE02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02252
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-24;20ve02252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award