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09/11/2021 | FRANCE | N°20VE02222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 20VE02222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception du 25 février 2016 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 812,23 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1708327 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 29 août 2020, Mme B..., représentée par Me Santos Cagarelho, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception du 25 février 2016 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 812,23 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1708327 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2020, Mme B..., représentée par Me Santos Cagarelho, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de faire droit à ses demandes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier faute de revêtir les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- en vertu des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de perception est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 6 mars 2015 sur laquelle il se fonde, qui fixe le nombre de ses vacations horaires annuel, ne lui a jamais été notifiée et ne lui est donc pas opposable ;

- le titre de perception ne mentionne pas suffisamment les bases de la liquidation, contrairement aux exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'arrêté du 1er décembre 2008 fixant les montants des indemnités forfaitaires horaires allouées aux ministres du culte des aumôneries des établissements pénitentiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation d'un titre de perception en date du 25 février 2016 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 812,23 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen manque ainsi en fait et ne peut par suite qu'être écarté.

Sur les conclusions de la requête de Mme B... :

3. Aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Il résulte de cette disposition que tant les recours dirigés contre des titres de perception que ceux tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation .

4. La requête de Mme B... présentée au tribunal tendait, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 25 février 2016 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation d'un préjudice. En application des dispositions précitées, cette requête était soumise à l'obligation du ministère d'avocat. En dépit de la fin de non-recevoir opposée sur ce point en première instance par le garde des sceaux, ministre de la justice, Mme B... n'a pas régularisé sa demande. Ces conclusions étaient ainsi irrecevables. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.-761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme B... est rejetée.

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N° 20VE02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02222
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DOS SANTOS CAGARELHO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;20ve02222 ?
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