Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2105610 du 29 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai, 28 juin, 6 juillet et 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Tournan, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination, assignation à résidence, rétention des documents d'identité et, le cas échéant, la décision implicite rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ou à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, L. 313-11, 6° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer dans un délai de cinq jours ses documents d'identité ;
5° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :
- c'est à tort que son recours a été jugé tardif dès lors qu'il l'a adressé dès le 24 avril 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception, que le tribunal l'a reçu le matin du 25 avril 2021, que le retard d'une heure qui lui est reproché est imputable à la gestion par le tribunal du courrier et qu'en tout état de cause, il a adressé son recours au tribunal également par courriel le 25 avril 2017 à 17 heures 40 ; en tout état de cause, étant sorti du commissariat de police à 19 heures 10, ce n'est qu'à partir de cette heure qu'il a été en mesure de préparer son recours ; enfin, l'horodateur du tribunal ne fonctionnait pas du 23 au 26 avril 2021 ;
- le délai de recours de quarante-huit heures ne concernait pas toutes les décisions contestées, notamment par celle portant rétention de ses documents d'identité ;
- le respect du délai de quarante-huit heures s'entend selon la date d'envoi du recours et non de la date de sa réception par le greffe du tribunal ;
- il n'a pas été statué sur ses conclusions dirigées contre la rétention de ses documents d'identité.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature;
- il semble que la signataire de la décision ait agi sans en référer au préfet ou à une personne bénéficiant d'une délégation de signature ;
- le préfet ne pouvait pas adopter une obligation de quitter le territoire français sans rejeter préalablement la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi et qui était en cours d'examen depuis octobre 2020 alors, par ailleurs, qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ;
- elle ne vise ni l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du même code et se trouve, de ce fait, entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas installé en France en 2019 mais en 2013, qu'il y séjourne de manière continue depuis sept ans, qu'il a bien demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'il n'est pas célibataire sans enfant puisqu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et est père d'un enfant français et que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Pakistan, qu'il était bien muni de ses documents d'identité, qu'il contribue bien à l'entretien et à l'éducation de son enfant et du fils aîné de sa compagne ;
- il remplit les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait bien demandé le renouvellement de son titre de séjour et que, par ailleurs, il est parent d'un enfant français et vit sur le territoire français depuis sept années et, enfin, qu'il souffre d'une grave allergie, circonstance qui justifiait que lui fut octroyé un délai pour organiser son départ.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de la présence de son enfant en France qui révèle une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, sa compagne devant subir prochainement une opération et ayant par suite besoin de lui à ses côtés pour s'occuper de leur enfant.
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- contrairement à ce qu'elle mentionne, il n'était pas dépourvu de documents d'identité et de voyage ;
- elle ne précise pas les motifs justifiant les restrictions de déplacement qu'elle prévoit.
En ce qui concerne la décision de rétention de ses documents d'identité :
- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a opposé aucune résistance à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que les autres décisions qu'il conteste mentionnent qu'il est dépourvu de documents d'identité ;
- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité des autres décisions qu'il conteste ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant implicitement sa demande de renouvellement d'un titre de séjour :
- s'il devait être considéré que sa demande de renouvellement d'un titre de séjour a été implicitement rejetée, cette décision doit être annulée pour les mêmes motifs.
Des pièces nouvelles produites les 21 mai, 31 mai et 28 juin 2021, par M. A..., ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les observations de Me Tournan, pour M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2021, a été présentée pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 4 juillet 1990 à Bahâwalpur (Pakistan), qui déclare être entré en France le 27 septembre 2013, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 25 juin 2019 au 24 juin 2020. Par un premier arrêté du 23 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... interjette appel de l'ordonnance du 29 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence comme tardive.
2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) si l'étranger est (...) assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article ". Par ailleurs, en vertu du III de ce même article, l'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. L'obligation de quitter le territoire français peut alors être contestée dans le même recours lorsqu'elle est notifiée avec la décision d'assignation.
3. En premier lieu, il ressort de l'ordonnance attaquée que, pour juger tardive la requête en annulation produite par M. A... contre les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence, la présidente du tribunal a relevé que ces décisions ont été notifiées à l'intéressé le 23 avril 2021 à 17h40, qu'elles comportaient la mention des voies et délais de recours et que la requête, transmise par courriel, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 avril 2021 à 18 heures 27, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées au point 2. Il appartient à M. A... de transmettre tous les éléments de nature à établir qu'il a saisi le tribunal dans les délais. S'il se prévaut d'un premier courriel qui aurait été adressé au tribunal le 25 avril 2021 à 17 heures 40, la copie de ce courriel produite au dossier comporte une mention de non-réception par son destinataire (" Delivery Status Notification (Failure) ") et ne révèle pas, ainsi, que ce courriel soit parvenu au tribunal. Si M. A... produit une autre copie de ce dernier courriel qui ne comporte par la même mention, les explications fournies dans sa note en délibéré, compte tenu de leurs imprécisions, ne permettent ni d'expliquer les raisons pour lesquelles la mention de non-réception du courriel n'y figure plus, ni de tenir pour établi que le tribunal avait bien été régulièrement saisi par ce courriel dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures.
4. En deuxième lieu, la distribution du courrier par le service public postal n'étant jamais assuré le dimanche, M. A... ne peut sérieusement soutenir que la tardiveté de sa demande est imputable au greffe du tribunal au motif que son recours, adressé également par courrier recommandé avec accusé de réception posté le samedi 24 avril 2021, aurait été reçu le dimanche 25 avril 2021 au matin et qu'il n'aurait été enregistré que tardivement.
5. En troisième lieu, si M. A... soutient que, étant sorti du commissariat de police le vendredi 23 avril 2021 à 19 heures 10, ce n'est qu'à partir de cette heure qu'il a été en mesure de préparer son recours, il n'en demeure pas moins, en tout état de cause, qu'il lui restait près de quarante-six heures pour saisir le tribunal. De plus, s'il soutient que l'horodateur du tribunal ne fonctionnait pas du 23 au 26 avril 2021, il ne l'établit pas. En tout état de cause, M. A... a saisi le tribunal par courriel, de sorte que cette circonstance, à la supposer établie, a été sans incidence aucune sur l'enregistrement de son recours.
6. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le délai de recours de quarante-huit heures ne s'appliquait pas à la contestation de toutes les décisions, notamment pas celle portant rétention de ses documents d'identité, il ressort cependant des pièces du dossier que, au jour où la présidente du tribunal a adopté l'ordonnance contestée, elle n'était saisie que de conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la présidente du tribunal a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision portant rétention de ses documents d'identité.
7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le respect du délai de recours de quarante-huit heures prévu par l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit s'apprécier en fonction de la date d'envoi du recours et non de la date de sa réception par le greffe du tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé sa demande tardive. Par suite, sa requête en toutes ses conclusions ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 21VE01442