Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2007942 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B..., représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 avril 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est illégale au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont il respecte les exigences ;
- le préfet n'a pas établi la réalité d'un trouble à l'ordre public.
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Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience.
1. M. B..., ressortissant algérien né le 16 février 1993, a épousé Mme A... B..., ressortissante française, le 19 juillet 2018. M. B... est entré en France le 29 mars 2019 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a sollicité le 16 mai 2019 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer au requérant le certificat de résidence qu'il avait sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 28 octobre 2020, pris pour l'exécution du jugement du 13 novembre 2019, le préfet des Yvelines a refusé à M. B... la délivrance du certificat de résidence demandé en mai 2019 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 mars 2021, dont M. B... demande l'annulation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Si la situation des ressortissants algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié et l'article 6 précité est seul applicable au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, ce dernier ne subordonnant pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'autorité préfectorale du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
4. Il suit de là que M. B..., qui soutient qu'il remplit les conditions posées à l'article 6 précité pour obtenir la délivrance du certificat de résidence délivré aux conjoints de ressortissants français, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet pouvait refuser de lui délivrer ledit certificat au motif de qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B..., par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 13 novembre 2019, a été jugé coupable des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre le 9 avril et le 26 mai 2019. Il a été condamné par le même jugement à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, obligation d'indemniser Mme B... et interdictions de paraître à son domicile et d'entrer en relation avec elle. Le préfet a en outre fait valoir en première instance comme en appel que M. B... a fait l'objet d'un rappel à la loi au motif de la détention de produits stupéfiants et, au surplus, qu'il a été mis en cause dans une affaire de tentative d'homicide ayant justifié son placement en garde à vue. Au regard de la gravité des faits pour lesquels M. B... a été condamné et du rappel à la loi dont il a fait l'objet pour d'autres faits, et quand bien même il a fait appel de sa condamnation du 13 novembre 2019, le tribunal a jugé à bon droit que le préfet avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la menace à l'ordre public qu'il représentait justifiait que ne soit pas délivré à M. B... le titre qu'il a demandé le 16 mai 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 octobre 2020 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, décision à l'encontre de laquelle il n'a au demeurant soulevé aucun moyen. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 21VE01155 3