La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2021 | FRANCE | N°20VE02569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 20VE02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1905518 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020 et régularisée le 26 novembre 2020,

M. C..., représenté par Me Lerein, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du

31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 8 mai 1985 à Aokas (Algérie), qui indique être entré en France en décembre 2016, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. D'une part, il résulte des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (...) ".

3. M. C... fait valoir qu'il est entré en France en dernier lieu le 12 décembre 2016 pour y rejoindre son épouse, Mme A... D..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'un an, ces derniers s'étant mariés le 4 mars précédent, qu'ils sont parents de deux enfants nés les 2 juillet 2017 et 15 décembre 2019 à Argenteuil, que sa femme réside en France depuis le 24 octobre 2013, qu'après avoir travaillé dans la boulangerie, elle a ouvert une société de services jusqu'en 2019 et bénéficié ainsi de 2015 à ce jour d'une carte de séjour portant la mention " commerçant/artisan " actuellement en cours de renouvellement, que lui-même a créé une société SARL Boulangerie de la Marne après avoir travaillé en qualité de plombier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société TMT Services à compter du 1er juin 2018. Toutefois, M. C... ne fait état que d'une ancienneté de séjour en France de deux ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, il ne justifie, ni ne précise d'ailleurs, l'ancienneté, la nature, l'intensité ou encore les conditions de ses relations avec Mme D... avant son entrée en France, hormis un mariage en mars 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, son épouse ne bénéficiait que d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour d'un an expiré depuis le 19 septembre précédent, récépissé valable jusqu'au 13 avril 2019. Elle a bénéficié ultérieurement d'un certificat de résidence algérien en tant que " commerçant " d'une durée de seulement un an. A la date de la décision attaquée, M. C... était uniquement père d'une fille de dix-huit mois. A cette même date, il n'avait pas encore créé la société dont il fait état mais était uniquement salarié en tant que plombier dans le cadre d'un contrat prévoyant un temps de travail mensuel de quarante heures et un salaire de l'ordre de 400 euros bruts par mois et percevait effectivement un salaire mensuel d'environ 300 euros, ne permettant pas d'attester d'une insertion professionnelle ou de subvenir aux besoins de la famille. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que M. C... a travaillé en Algérie jusqu'au 30 août 2017. Par ailleurs, celui-ci n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans et dont son épouse est également ressortissante. Il n'est enfin fait état d'aucun élément s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée de sa présence en France et, par suite, de sa communauté de vie avec son épouse, du très jeune âge de sa fille à la date de la décision attaquée ainsi que de l'absence de toute forme d'intégration personnelle, sociale ou professionnelle établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en tout état de cause, de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.

4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3., M. C... ne justifie d'aucune circonstance particulière l'empêchant de poursuivre normalement sa vie familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine avec sa fille, seule née à la date de la décision attaquée, et son épouse qui en est également ressortissante et seulement titulaire à cette même date d'un récépissé de renouvellement d'un certificat de résidence d'un an en France. Dans ces conditions et compte tenu du très jeune âge de sa fille, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, ni par suite, méconnu les stipulations précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

4

N° 20VE02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02569
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-29;20ve02569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award