Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14 bis chemin aux bœufs ainsi que la décision du 12 janvier 2018 du maire d'Auteuil-le-Roi rejetant son recours gracieux.
Par un premier jugement avant dire-droit n° 1801718 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette demande afin de permettre la régularisation des illégalités entachant ce permis de construire tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en raison de l'absence d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
Par un second jugement n° 1801718 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 mai 2020 et le 3 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Henochsberg, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ces deux jugements ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle située 14 bis chemin aux Bœufs et l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auteuil-le-Roi le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
Sur le permis de construire initial :
- le jugement avant-dire droit est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 431-6 de l'urbanisme a été méconnu dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le dossier de demande de permis de construire du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet et cette irrégularité ne peut être régularisée par l'octroi ultérieur d'un permis de démolir dont il n'est pas démontré qu'il concernerait la construction préexistante de 25 m² sur deux étages ;
- la surface de plancher déclarée dans le dossier de demande est erronée puisqu'elle omet la surface des caves et celliers ;
- le dossier de demande ne mentionne pas les modalités de traitement des eaux pluviales ;
- la largeur du portail est d'à peine plus de deux mètres et la largeur de la voie d'accès est d'à peine plus de quatre mètres et non rectiligne, ce qui ne permettra pas l'accès des engins de lutte contre les incendies ;
- la notice du projet architectural ne comporte pas d'information relative à l'état initial du terrain, aucune indication sur l'insertion dans l'environnement s'agissant des clôtures, végétations et plantations et ne donne pas d'information sur le traitement de l'accès à la place de stationnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne permet pas de savoir si les prescriptions du périmètre de protection du captage d'eau potable de l'aqueduc de l'Avre sont respectées alors que l'avis de la régie Eau de Paris n'a pas été recueilli ;
Sur le permis de construire modificatif :
- aux termes des articles 2 et 5 de l'arrêté du 11 octobre 2011, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique doit être signée par l'architecte et par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- cette attestation ne donne aucune précision sur la source d'énergie renouvelable à laquelle le projet aurait prétendument recours ;
- le permis initial comme le permis modificatif devaient recueillir un avis conforme du préfet, le plan d'occupation des sols de la commune étant devenu caduc ;
- le permis de construire modificatif ne comporte pas plus que le permis initial d'indication sur le respect des prescriptions du périmètre de protection de l'aqueduc de l'Avre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- les observations de Me Henochsberg pour M. B..., et de Me de Broissia, substituant Me Suissa, pour la commune d'Auteuil-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré le 31 octobre 2017 à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14 bis chemin aux Bœufs. Saisi par M. B..., propriétaire d'un terrain voisin de la parcelle d'assiette du projet, le tribunal administratif de Versailles a retenu à l'encontre du permis de construire en cause deux moyens d'annulation tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'absence au dossier de demande de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et, par un premier jugement du 16 septembre 2019, a sursis à statuer aux fins de permettre au pétitionnaire d'obtenir un permis modificatif régularisant les irrégularités relevées. Par un second jugement du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a pris en compte le permis modificatif délivré à la SCI Les Bottines le 2 novembre 2019 et rejeté la demande de M. B.... Ce dernier fait appel de ces deux jugements.
Sur la régularité du jugement du 16 septembre 2019 :
2. Il a été répondu aux points 19 et 20 du jugement du 16 septembre 2019 au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme et de l'absence au dossier de demande de permis de construire de précisions relatives à l'évacuation des eaux de pluie. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'omissions à statuer sur ces points doit être écarté.
Sur la légalité du permis de construire initial délivré à la SCI Les Bottines le 31 octobre 2017 :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
3. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par le code de l'urbanisme.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ".
5. Il n'est pas contesté que le dossier de demande n'a pas précisé la présence sur le terrain d'une petite construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette construction apparaissait sur le plan cadastral. Dès lors, cette omission n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité chargée d'instruire la demande et ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. (...) ". Il résulte de ces dispositions que seules les surfaces des caves ou des celliers présents dans les logements collectifs peuvent être déduites pour le calcul de la surface de plancher de la construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que dans le formulaire de demande de permis de construire, la SCI Les Bottines a retranché les surfaces des caves et celliers en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette inexactitude n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité chargée d'instruire la demande en l'absence de toute indication concernant les règles d'urbanisme dont l'application aurait pu être affectée par cette irrégularité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Enfin, l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que si la notice ne comporte pas de description du terrain initial, l'ensemble des documents photographiques joints à ce dossier permet de combler cette lacune qui n'est, par suite, pas de nature à rendre ce dossier irrégulier.
10. D'autre part, il ressort du dossier de demande que l'accès au terrain d'assiette ne sera pas modifié du point de vue du traitement de la végétation. Dès lors, l'absence d'information sur ce point dans la notice architecturale ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à rendre le permis de construire litigieux illégal.
11. Il ressort enfin du dossier de demande que celui-ci comportait un photomontage et des photographies de nature à permettre à l'autorité administrative chargée de son instruction d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat et plus lointain. Il est par ailleurs indiqué dans la notice que la clôture de pierre existante, dont l'existence n'a pas été contestée par les parties dans leurs écritures, sera conservée. Par suite, moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale, qui est en l'espèce proportionnée à l'importance du projet en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ".
13. D'une part, il ressort des plans de masse produits au dossier que l'accès au terrain de la SCI Les Bottines présente une largeur de quatre mètres environ et que ces plans ne permettent pas d'affirmer, ainsi que le soutient M. B..., que le portail d'accès ne comporterait qu'une largeur de deux mètres. Le moyen en tant qu'il se réfère à la largeur du portail doit par suite, et en tout état de cause, être écarté.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran du logiciel de mesure cadastral produites par les parties, que le point le plus étroit de la voie d'accès à la construction projetée est de 4,60 mètres tandis que cette largeur est supérieure à 5 mètres sur presque toute la longueur de cette voie. Par suite, il ne peut être regardé comme établi que cette largeur ne permettrait pas l'accès à la construction des engins de secours et de lutte contre les incendies et serait contraire aux dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ".
16. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, nonobstant l'absence d'éléments relatifs au traitement des eaux pluviales dans le dossier de demande, le permis de construire a été délivré sous réserve du respect des prescriptions demandées par le syndicat intercommunal d'assainissement du Breuil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.
Sur la méconnaissance du règlement sanitaire applicable à l'aqueduc de l'Avre :
17. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation (...). ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la portion du terrain d'assiette sur laquelle la construction est envisagée est située en zone de protection éloignée du règlement sanitaire de l'aqueduc de l'Avre pour laquelle toute demande d'autorisation de construire doit être soumise pour avis au gestionnaire du service public de l'eau, c'est-à-dire de la régie Eau-de-Paris. Il n'est pas contesté que la régie Eau-de-Paris n'a pas été consultée au sujet de la demande de permis de construire présentée par la SCI Les Bottines, la commune ne pouvant utilement faire état d'une consultation réalisée en 2013 à l'occasion d'une précédente demande de permis de construire présentée par le même pétitionnaire. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 31 octobre 2017 est entaché d'une irrégularité sur ce point.
Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire d'Auteuil-le-Roi du 25 novembre 2019 :
19. En premier lieu, par le permis de construire modificatif du 25 novembre 2019, le maire d'Auteuil-le-Roi a régularisé le vice affectant le permis de construire délivré le 31 octobre 2017 à la SCI Les Bottines, relevé par le tribunal administratif dans son jugement du 16 septembre 2019, relatif à l'absence dans le dossier de demande de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
20. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté visé ci-dessus du 11 octobre 2011 : " Afin de justifier de l'application des prescriptions de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation, la personne chargée de la mission de maîtrise d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception, ou le maître d'ouvrage, s'il assure lui-même la mission de maîtrise d'œuvre, établit, en version informatique, au plus tard au dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment concerné, un récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié. ". Aux termes par ailleurs de l'article 4 du même arrêté : " L'attestation (...) comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants : / I. - Pour tout type de bâtiment : / (...) / 5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage. (...) / V. - Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé. (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique n'a pas été signée par l'architecte qui assure la maîtrise d'œuvre du projet. Toutefois, la signature de l'architecte, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, est apposée sur le formulaire de demande de permis modificatif adressé au maire d'Auteuil-le-Roi le 14 novembre 2019. Cette signature a pour effet de certifier l'exactitude des documents joints à cette demande. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de signature de l'attestation pour soutenir que le permis modificatif délivré le 25 novembre 2019 serait irrégulier.
22. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté du 25 novembre 2019 que le permis de construire modificatif délivré à la SCI Les Bottines a été pris au vu de la délibération du 22 février 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, le plan d'occupation des sols étant devenu caduc, le permis de construire modificatif ne pouvait être délivré que sur avis conforme du préfet des Yvelines.
Sur les conséquences du vice entachant le permis de construire du 31 octobre 2017 :
23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
24. Le vice constaté au point 18 ci-dessus qui affecte la légalité du permis de construire délivré le 31 octobre 2017 et, par voie de conséquence, la légalité du permis de construire modificatif délivré le 25 novembre 2019 peut être corrigé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre à l'illégalité constatée d'être régularisée par un tel permis qui devra être communiqué à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune d'Auteuil-le-Roi du 31 octobre 2017 et de l'arrêté modificatif délivré le 25 novembre 2019 jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent arrêt.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire du 31 octobre 2017 doit être notifiée à la cour est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
2
N° 20VE01319