Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et d'autre part, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et enfin, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet compétent de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1914052 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. C... A..., représenté par Me Morosoli, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet compétent de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne précise pas si le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis d'erreur de fait quant au compte de ses 17 mois de travail effectif, est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- - elle est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant chinois né le 16 février 1975, est entré en France le 6 septembre 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 avril 2019. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 28 janvier 2021 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en se bornant à indiquer que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le fait que le requérant détenait 6 bulletins de salaire, il ressort du point 4 du jugement que les premiers juges, après avoir relevé tant l'existence du certificat de travail que les bulletins de salaire ont relevé que l'erreur de fait, à la supposer établie, était sans incidence sur la légalité de la décision. S'ils ont par la suite seulement mentionné les bulletins de salaire, c'est sans commettre d'insuffisance de motivation, dès lors que la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné le certificat de travail n'est pas de nature à constituer une erreur de fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige qui rappelle en particulier que M. A... a sollicité le réexamen de sa situation qui a été examinée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux, d'une part, eu égard aux conditions de son séjour en France où sa présence n'est pas continuellement établie et où de surcroit il vit isolé, et d'autre part, dans la mesure où la circonstance qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail pour exercer la profession de cuisinier et deux bulletins de salaires n'est pas suffisante à justifier une régularisation, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, quand bien même le préfet ne mentionnerait pas le fait que l'intéressé aurait présenté un certificat de travail pour un emploi qu'il n'occupait plus, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour une demande d'autorisation de travail en vue d'exercer le métier de cuisinier et deux bulletins de salaire, alors qu'à la date de la décision attaquée il détenait six bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail justifiant de son activité de chef cuisinier pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018. Toutefois, il n'est pas établi que le requérant aurait présenté les 6 bulletins de salaire au préfet et la circonstance que la décision, qui n'a pas à reprendre tous les éléments de la situation de fait concernant l'intéressé, ne mentionne pas le certificat de travail n'est pas, non plus, de nature à établir une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... reprend en appel, sans élément nouveau, ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. A... entend se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il n'invoque aucun autre moyen que ceux, précédemment écartés, qu'il a soulevés par voie d'action contre la décision prise à son encontre rejetant sa demande d'admission au séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Si M. A... entend se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque aucun autre moyen que ceux, précédemment écartés, qu'il a soulevés par voie d'action contre la décision prise à son encontre l'obligeant à quitter le territoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
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N° 21VE00364