Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement no 1800422 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2020 et le 7 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Johanet, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de faire droit à leur demande.
Ils soutiennent que :
- leur requête a été régularisée en comportant en pièce jointe le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de leurs moyens ou a retenu une motivation étrangère aux moyens invoqués ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- le contrôle sur pièces était inapproprié et l'administration aurait dû examiner la comptabilité des sociétés dans le capital desquelles ils ont souscrit ; les conditions de collecte de la preuve ont été expéditives, non contradictoires, non conformes à la loi et à la doctrine ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- c'est à tort que le tribunal a retenu la date du raccordement des installations au réseau public d'électricité ;
- la notion d'investissement réalisé a évolué au cours du temps ; la nouvelle définition d'investissement réalisé, qui renvoie à la " mise en service ", n'est apparue qu'avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2015 ;
- ils sont fondés à invoquer la force majeure et l'insécurité juridique qui a prévalu lors de leur investissement pour obtenir l'abandon des rappels contestés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Johanet, pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., domiciliés dans les Yvelines, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait des investissements réalisés en Guyane par différentes sociétés d'action simplifié au capital desquelles ils ont souscrit, consistant en l'acquisition d'éoliennes et en leur mise à disposition, par des contrats de bail, à différentes entreprises exploitantes. Par deux propositions rectificatives des 25 novembre 2015 et 1er décembre 2016, l'administration, qui a exercé son droit de communication auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et d'EDF Guyane, a remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal en considérant que les investissements ne pouvaient être considérés comme productifs dès lors qu'aucune éolienne n'avait été importée en Guyane lors des années considérées et qu'aucun dossier complet de demande de raccordement au réseau électrique n'avait été déposé auprès d'EDF Guyane au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, a expressément répondu à l'ensemble des moyens exposés par M. et Mme A... dans leurs écritures. A supposer même que la motivation du jugement aurait été étrangère aux moyens invoqués, cette circonstance, qui relève de l'appréciation au fond de la motivation, n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement. M. et Mme A... ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, si M. et Mme A... soutiennent que le contrôle sur pièces était inapproprié et que l'administration aurait dû examiner la comptabilité des sociétés dans le capital desquelles ils ont souscrit, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, s'ils soutiennent également que les conditions de collecte de la preuve ont été expéditives, non contradictoires et non conformes à la loi et à la doctrine, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'ils soutiennent encore que l'administration n'aurait organisé aucun échange avec eux à l'occasion de l'exercice de son droit de communication, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent avoir sollicité la copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, l'administration n'étant pour sa part pas tenue d'organiser spontanément un tel échange sur ce point précis.
5. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au titre de la garantie de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du § 30 du BOI-CF-DG-40-20-20171004, de telles énonciations, qui traitent de la procédure d'imposition, ne pouvant être regardées comme une interprétation de la loi fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Aux termes du vingtième alinéa de cet article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) ".
7. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition d'éoliennes données en location à des entreprises en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des éoliennes au réseau public d'électricité dès lors que les éoliennes, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté le moyen qui lui était soumis et tiré de ce que l'administration ne pouvait retenir comme fait générateur de la réduction d'impôt la date du raccordement des éoliennes au réseau public d'électricité.
8. En deuxième lieu, si c'est seulement à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du e) du B du I de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, ayant modifié les dispositions du vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, que la réduction d'impôt a été expressément soumise à la condition que l'investissement soit mis en service au cours de l'année pour laquelle la réduction d'impôt est demandée, les dispositions applicables antérieurement doivent être regardées comme comportant implicitement mais nécessairement une telle condition. Par suite, c'est en application de dispositions en vigueur à la date du litige, et sans faire application de dispositions postérieures au litige, que l'administration a pu fonder les impositions litigieuses.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances invoquées par les requérants, telles que des modifications législatives, soient de nature à constituer es événements qui, compte tenu de leur imprévisibilité, leur extériorité et leur irrésistibilité, caractériseraient des cas de force majeure justifiant la décharge des impositions qu'ils contestent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, leur requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
2
N° 20VE00982