Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alyzia Roissy Check 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le préfet de police de Paris lui a infligé cinq amendes de 3 000 euros chacune pour manquement à ses obligations de sûreté aérienne, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1711619 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, la société Alyzia Roissy Check 1, représentée par Me Fischel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 29 juin 2017 ;
- s'agissant de l'amende prononcée sur la base du PV PAF n° 46/2016 du 25 mars 2016 : la décision du préfet de police a méconnu le principe de personnalité des peines, ainsi que les dispositions de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile ;
- s'agissant des amendes prononcées sur la base des PV PAF n° 37/2016 du 26 février 2016 et PV PAF n° 46/2016 du 25 mars 2016 : la décision du préfet méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
- le règlement d'exécution (UE) 173/2012 de la Commission du 29 février 2012 modifiant le règlement (UE) n° 185/2010 en ce qui concerne la clarification et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques ;
le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alyzia Roissy Check 1 est une société d'assistance en escale et est, à ce titre, chargée de mettre en œuvre les mesures de sûreté aéroportuaire applicables sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, notamment celles relatives au cheminement des passagers depuis les avions vers les aérogares et inversement. La police aux frontières de Roissy a dressé à son encontre cinq procès-verbaux pour manquement à sa mission, les 16 septembre 2015, 6 octobre 2015, 27 octobre 2015, 26 février 2016 et 25 mars 2016. Par une décision du 29 juin 2017, le préfet de police (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et Le Bourget) a sanctionné ces cinq manquements d'une amende de 3 000 euros par manquement, soit 15 000 euros au total, puis a, par décision expresse du 20 octobre 2017, produite par la ministre de la transition écologique et solidaire en appel, rejeté le recours gracieux de la société. La SAS Alyzia Roissy Check 1 relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du II de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile : " En cas de manquement constaté aux dispositions : / (...) / d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; /(...) / le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. / (...) ". Aux termes de l'article R. 217-1 du même code : " Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. "
3. En premier lieu, la société Alyzia Roissy Check 1 soutient que si la décision du 29 juin 2017 fait état des faits qui lui sont reprochés, elle ne comporte pas en revanche de motivation suffisante quant aux textes qui fondent la sanction qui lui est infligée. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision litigieuse vise, d'une part, l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, lequel institue la sanction en prévoyant le montant des amendes sanctionnant les manquements d'une personne morale responsable aux dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 ci-dessus visé et des règlements pris par la commission en application de son article 4, et, d'autre part, le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ci-dessus visé lequel, pris par la commission en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 ci-dessus mentionné, définit le comportement sanctionné. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, alors même qu'elle ne précise pas le montant maximal de la sanction encourue. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 29 juin 2017 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la société Alyzia Roissy Check 1 soutient que la sanction qui lui a été infligée sur le fondement du PV PAF n° 46/2016 du 25 mars 2016 méconnaît le principe de personnalité des peines dès lors qu'elle la sanctionne pour un manquement imputable à l'un de ses salariés. Toutefois les dispositions du II de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile prévoient la possibilité pour le préfet de sanctionner les personnes morales responsables de manquements, indépendamment des sanctions prévues par le I de ce même article pour les personnes physiques responsables de tels manquements. En tout état de cause, le principe invoqué ne fait pas obstacle à ce qu'une personne morale soit regardée comme responsable des manquements commis par ses salariés. Il suit de là, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assistant d'escale visé par le procès-verbal du 25 mars 2016 a commis les manquements reprochés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail avec la société requérante, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile.
5. En troisième lieu, la société Alyzia Roissy Check 1 soutient que la sanction qui lui a été infligée sur le fondement des PV PAF n° 37/2016 du 26 février 2016 et PV PAF n° 46/2016 du 25 mars 2016 méconnaît le principe de légalité des peines dès lors qu'elle se fonde sur le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 alors que ce dernier a été abrogé à compter du 1er février 2016 par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, la sanction prononcée à la suite des procès-verbaux en cause a pour base légale les dispositions déjà citées du II de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, lesquelles renvoie aux manquements aux règlements pris par la commission en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. Si les deux procès-verbaux en cause visent expressément " l'article 1.1.3.4 du règlement d'exécution " du 5 novembre 2015 et constatent des manquements à ces dispositions, il n'en demeure pas moins, ainsi que la société requérante le soutient, que la décision litigieuse du 29 juin 2017 quant à elle ne mentionne que le point 1.1.3.4 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010, qui n'était plus en vigueur lors de la constatation des deux derniers manquements sanctionnés. Toutefois, ainsi que le ministre le demande à titre subsidiaire, les dispositions du point 1.1.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, rédigées en des termes strictement identiques au point 1.1.3.4 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010, dans sa dernière rédaction, issue du règlement d'exécution (UE) n° 173/2012 du 29 février 2012, visé ci-dessus, peuvent être substituées comme base légale de la décision sanctionnant les infractions constatées par les PV PAF n° 37/2016 du 26 février 2016 et PV PAF n° 46/2016 du 25 mars 2016, une telle substitution de base légale ne privant la société requérante d'aucune garantie. Dans ces conditions, la société Alyzia Roissy Check 1 n'est pas fondée à soutenir qu'aucun manquement au point 1.1.3.4 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ne pouvait lui être reproché par les procès-verbaux des 26 février et 25 mars 2016 et que la décision de sanction en litige méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alyzia Roissy Check 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Alyzia Roissy Check 1 est rejetée.
N° 19VE01225 2