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11/03/2022 | FRANCE | N°19VE03069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 mars 2022, 19VE03069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Verizon France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 177 418,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016, en remboursement des redevances d'occupation du domaine public acquittées pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1708952 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département des Hauts-de-Seine à verser à la

société Verizon France la somme de 46 531,09 euros, augmentée des intérêts au taux l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Verizon France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 177 418,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016, en remboursement des redevances d'occupation du domaine public acquittées pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1708952 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département des Hauts-de-Seine à verser à la société Verizon France la somme de 46 531,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016 avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 28 septembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 août 2019, et les 5 novembre et 4 décembre 2020, sous le n° 19VE03069, le département des Hauts de Seine, représenté par Me Banel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné le département à verser à la société Verizon France la somme de 46 531,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016 avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 28 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la société Verizon France le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département des Hauts-de-Seine soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'être signé par les membres de la formation de jugement ;

- il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article 45-0 du code des postes et communications électroniques n'avait pu donner compétence au département pour gérer et autoriser l'occupation du domaine public non routier souterrain par la société Verizon France, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 427280.

.....................................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2019 et le 10 décembre 2020, sous le n° 19VE03103, la société Verizon France, représentée par Me Cano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1708952 du 27 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation liées aux fautes commises par le département en mettant à sa charge les redevances d'occupation du domaine public non routier au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 130 887,72 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables ses conclusions relatives aux années 2012 à 2014 ;

- le département des Hauts-de-Seine était incompétent pour délivrer des autorisations d'occupation du domaine public ayant fait l'objet d'une délégation au profit de la Sevesc ;

- la redevance exigée est disproportionnée au regard des avantages retirés de l'occupation du domaine public.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des postes et communications électroniques ;

- le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Capdebos, substituant Me Peynet, pour le département des Hauts-de-Seine, et de Me Cano pour la société Verizon France.

Une note en délibéré présentée pour la société Verizon France a été enregistrée le 18 février 2022 dans chaque dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes n°s 19VE03069 et 19VE03103, qui se rapportent au même jugement et ont fait l'objet d'une même instruction, pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont prononcé est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal, qui n'était pas tenu d'analyser dans ses visas les moyens soulevés en défense ni de répondre àchacun des arguments soulevés par les parties, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Les premiers juges ont ainsi motivé leur jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.

5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

6. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

7. Il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement la demande préalable du 3 juin 2016 de la société Verizon France tendant notamment à ce que lui soit versée une somme de 128 333,72' euros augmentée des majorations pour recouvrement forcé de 1 277 euros en 2013 et 2014, correspondant aux montants de 42 709,30 euros, 42 706,07 euros, 42 918,35 euros mis à sa charge par les titres exécutoires émis à son encontre de 2012 à 2014 et dont la société requérante s'est acquittée les 10 août 2012, 16 octobre 2014 et 21 octobre 2014. Par suite, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de ces titres exécutoires au plus tard à ces dates.

8. Les conclusions de la société Verizon France tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité, en raison de la faute commise, d'un montant égal aux redevances versées au titre des années 2012 à 2014 ont en réalité le même objet que la restitution des redevances ainsi versées. En application des principes rappelés aux points 2 à 4 ci-dessus, elles ne pouvaient être présentées que dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle la société requérante peut être regardée comme ayant eu connaissance de ces titres, c'est-à-dire dans le délai d'un an à compter des 10 août 2012, 16 octobre 2014 et 21 octobre 2014. Par suite, en l'absence de circonstances particulières invoquées par la société Verizon France, dès lors que les délais de recours contre les titres exécutoires étaient expirés le 3 juin 2016, date à laquelle la société requérante a sollicité la restitution de ces redevances, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que ses conclusions à fin d'indemnisation étaient irrecevables. Par suite, la société Verizon France n'est pas fondé soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en déclarant irrecevables ses conclusions indemnitaires relatives aux redevances qu'elle estime avoir versées à tort au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Sur les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 27 juin 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

9. Aux termes de l'article L. 46 du code des postes et communications électroniques : " Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. / Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant. / Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier ". Selon l'article R. 20-51 de ce code, pris pour l'application de ces dispositions : " Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire (...) ". Aux termes de l'article R. 20-52 du même code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 27 décembre 2005 : " Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder : (...) II. - Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime (...) c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier : / 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; / 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; / 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. /On entend par artère : / a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; / b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports. ".

10. En vertu d'une convention conclue le 30 novembre 2007 avec le département des Hauts-de-Seine, la société Verizon France est autorisée, en vue de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, à occuper des installations du réseau d'assainissement départemental appartenant au domaine public du département et ayant fait l'objet d'un traité de concession au profit de la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc) le 30 décembre 1993. Le département a émis un titre exécutoire d'un montant de 46 531,09 euros à verser par la société Verizon France en contrepartie de l'occupation du domaine public non routier en sous-sol du département pour l'année 2015. Par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département des Hauts de Seine à verser à la société Verizon France une indemnité du même montant en réparation de l'illégalité commise par le département jugé incompétent pour mettre à la charge de la société cette redevance.

11. Aux termes de l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après (...) ". Aux termes de l'article L. 47-1 du même code : " L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. (...) / La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier. / Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation ". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes. Par suite, le département des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il était incompétent pour mettre à la charge de la société Verizon France une redevance d'occupation du domaine public non routier au titre de l'installation de son réseau de fibre optique dans le réseau d'assainissement ayant fait l'objet d'un contrat d'affermage avec la Sevesc et a retenu l'existence d'une faute du département engageant sa responsabilité.

12. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Verizon France devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

13. Aux termes de l'article L. 46 du code des postes et communications électroniques : " Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. / Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant. / Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier ". Selon l'article R. 20-51 de ce code, pris pour l'application de ces dispositions : " Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire (...) ". Aux termes de l'article R. 20-52 du même code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 27 décembre 2005 : " Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder : (...) II. - Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime (...) c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier : / 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; / 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; / 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. /On entend par artère : / a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; / b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports. ".

14. La société Verizon France ne peut utilement se prévaloir du droit de passage institué par l'article L. 45-9 précité du code des postes et des communications électroniques sans influence sur les montants des redevances mises à la charge des sociétés exploitant des réseaux filaires pour l'occupation du domaine public non routier en sous-sol.

15. Il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seinea fixé une redevance égale au plafond prévu par le décret du 27 décembre 2005 susvisé. Si la société Verizon France conteste ce montant et soutient qu'il revêt un caractère disproportionné, elle ne conteste pas le montant annuel de 8 millions d'euros exécutés par le département pour l'entretien du réseau d'assainissement dont elle utilise les installations et ne conteste pas que le coût d'installation de son réseau de fibre optique utilisant le réseau d'assainissement lui permet de diviser par cinq les frais qui résulteraient d'une installation sous le domaine public routier soumis par ailleurs à de fréquents travaux qui seraient une source de perturbations pour le fonctionnement de son réseau. Par suite, la société Verizon France ne démontre pas que la redevance mise à sa charge par le département des Hauts-de-Seine atteindrait un niveau manifestement disproportionné au regard des avantages qui lui sont procurés par l'utilisation du domaine public révélant l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du département à son égard. Dès lors, le département est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Verizon France demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Verizon France la somme de 2 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1708952 du 27 juin 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Verizon France devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle est relative à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de l'année 2015 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées en appel par la société Verizon France sont rejetées.

Article 5 : La société Verizon France versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE03069...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03069
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-11;19ve03069 ?
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