Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Yvelines où à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) se prononce sur sa situation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2020 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jusqu'à la décision de la CNDA à intervenir et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas contraire.
Par un jugement n° 2004208 du 12 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 mai 2020 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur sa situation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à la décision de la CNDA à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Boiardi en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour, est entaché d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen particulier en ce que, d'une part, il ne vise aucunement les articles L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation et, d'autre part, il ne fait pas état de son intention d'exercer un recours en appel devant la CNDA d'asile et de ses craintes en cas de retour au Sénégal, alors que l'autorité préfectorale dispose d'un réel pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'autoriser provisoirement le droit au séjour jusqu'à la décision de cette cour et qu'aucun élément n'est mentionné à ce titre ;
- il méconnaît l'article L. 313-25 et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande de protection internationale est toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision définitive sur le bien-fondé de cette demande n'est à ce jour intervenue ;
- l'annulation de la décision de refus de séjour doit conduire, par voie de conséquence, à celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière est insuffisamment motivée, d'une part, en ce qu'elle ne vise pas les articles L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en ce qu'elle ne fait pas état de son intention d'exercer un recours en appel devant la CNDA et de ses craintes en cas de retour au Sénégal, alors que l'autorité préfectorale dispose d'un réel pouvoir d'appréciation notamment quant à l'existence de risques en cas de retour dans le pays d'origine et qu'aucun élément n'est mentionné à ce titre ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 ainsi que celles du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans le champ d'application de ces dernières ;
- elle doit être suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2022.
Par lettre du 17 février 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 mai 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation, par une décision du Conseil d'État du 2 juillet 2021, de la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 5 novembre 2019 maintenant le Sénégal sur la liste des pays d'origine sûrs.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, M. C... a fait valoir :
- la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'OFPRA en tant qu'elle maintient la République du Sénégal sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par délibération du 9 octobre 2015, ayant été annulée par le Conseil d'État dans sa décision du 2 juillet 2021, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement estimer qu'il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et partant édicter une mesure d'éloignement à son encontre ;
- le fait que sa demande de protection internationale ait été rejetée par la CNDA est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, car postérieure.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 8 avril 1991 à Samékhoto (Sénégal), a sollicité le 1er février 2019 son admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-25 et du 8° de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 janvier 2020, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile en procédure accélérée. L'intéressé fait appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mai 2020 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à intervenir.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; / (...) " et de l'article L. 314-11 du même code, alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, alors applicable : " Le demandeur d'asile (...) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " et de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I (...) de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) " et aux termes de cet article L. 722-1 : " (...) Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de M. C... a été examinée en procédure accélérée, le Sénégal figurant sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par une délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 9 octobre 2015. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 22 janvier 2020 que le requérant établit avoir contestée devant la CNDA, en produisant la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle du 27 février 2020 et l'accusé d'enregistrement de son recours daté du 20 juin 2020, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu, ni établi, qu'il aurait été tardif. Par l'arrêté attaqué du 22 mai 2020, le préfet des Yvelines, après avoir relevé que M. C... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-25 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour à ces titres et, partant, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du même code.
6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
7. En l'espèce, seul le classement du Sénégal dans la liste des pays d'origine sûrs a permis à l'OFPRA d'examiner la demande d'asile de M. C... en procédure accélérée et au préfet de prendre, au regard de la décision intervenue, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant, par ailleurs, l'intéressé à quitter le territoire français avant que la CNDA, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'OFPRA, n'ait statué sur ce recours, par dérogation à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Une tel arrêté du préfet ne pouvait ainsi légalement être pris en l'absence de décision initiale classant le Sénégal dans la liste des pays d'origine sûrs.
8. Toutefois, par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 5 novembre 2019 refusant de modifier la liste des pays d'origine sûrs fixée par la délibération du 9 octobre 2015 en tant, notamment, qu'elle maintenait sur cette liste la République du Sénégal, compte tenu de l'existence de dispositions législatives pénalisant les relations homosexuelles au Sénégal et de la persistance de comportements, encouragés, favorisés ou simplement tolérés par les autorités de ce pays, conduisant à ce que des personnes puissent effectivement craindre d'y être exposées à de tels risques.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité, ni estimer que M. C... ne disposait plus du droit de se maintenir en France en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son recours était encore pendant devant la CNDA, et l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du même code. Dès lors, l'annulation de l'arrêté attaqué doit être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 9 octobre 2015 en tant qu'elle maintient la République du Sénégal sur la liste des pays d'origine sûrs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le motif de l'annulation exposé ci-dessus implique, en principe et uniquement, que le préfet enregistre la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile. Toutefois, la CNDA ayant, par décision du 5 octobre 2020, notifiée le 10 octobre suivant, rejeté la demande d'asile de M. A..., il n'y a pas lieu de prononcer une telle injonction. Les conclusions présentées par l'intéressé à ce titre ainsi qu'au titre de l'astreinte ne peuvent qu'être rejetées comme étant devenues sans objet.
Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre (...). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
13. Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.
14. La cour annulant, par le présent arrêt, l'arrêté contesté du préfet des Yvelines notamment en tant qu'il oblige M. C... à quitter le territoire français, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à la suspension de l'exécution de cette décision d'obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boiardi d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2020 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Le jugement n° 2004208 du 12 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Boiardi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
La rapporteure,
M. DerocLe président,
P. BresseLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
2
N° 20VE03179