Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014.
Par un jugement no 1707881 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. C..., représenté par Me Reillac, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de faire droit à sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'activité d'apporteur d'affaires :
dès lors que l'administration a imposé cette activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il s'agissait d'une activité occasionnelle et non habituelle qui ne pouvait être qualifiée d'occulte dès lors qu'une telle activité n'avait pas à être portée à la connaissance du centre de formalité des entreprises ;
- pour le même motif, la procédure d'évaluation d'office dont il a été l'objet est irrégulière dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été préalablement notifiée ;
- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de base légale de l'administration dès lors que, n'ayant pas été destinataire d'une mise en demeure préalablement à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux, la procédure suivie par l'administration était irrégulière et a eu pour effet de le priver des garanties attachées à la procédure contradictoire, telles que la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification de comptabilité dont il a été l'objet s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois ;
- en ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
- l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la vente des meubles anciens à M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, a considéré que M. C... avait exercé une activité occulte d'apporteur d'affaires auprès de la SARL Immo G Consulting et évalué d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus de cette activité. M. C... a également fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014 à l'issue duquel, par deux propositions de rectification des 18 décembre 2015 et 21 juillet 2016, l'administration, suivant la procédure contradictoire, après avoir constaté l'existence de revenus encaissés par l'intéressé en 2012 et 2013, a décidé des rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. M. C... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014.
Sur les conclusions en décharge relatives à l'activité occulte d'apporteur d'affaires :
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
3. En premier lieu, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l'impôt, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée. Il résulte de l'instruction que M. C... a exercé de manière habituelle l'activité d'apporteur d'affaires, justifiant une taxation dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal a pu faire droit à la demande de l'administration tendant à substituer à la catégorie des bénéfices non commerciaux celle des bénéfices industriels et commerciaux dans laquelle elle a imposé les revenus provenant de cette activité dès lors qu'il n'en est résulté aucune privation de garanties. En particulier, M. C... n'a pas été privé, du fait de cette substitution de base légale, de la garantie attachée à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que si M. C... conteste que l'activité d'apporteur d'affaires puisse être qualifiée d'occulte au seul motif que l'administration a initialement imposé son activité d'apporteur d'affaires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et considéré implicitement, ce faisant, que cette activité présentait un caractère occasionnel qui ne devait pas par suite être déclarée, un tel moyen est inopérant au regard de la substitution de base légale opérée par l'administration.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. C... ne peut utilement soutenir à l'appui du même argument que l'administration aurait dû lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à l'évaluation d'office de ses revenus conformément aux dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales auxquelles renvoient celles de l'article L. 73, ou encore que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales au motif que la vérification de comptabilité dont il a été l'objet s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois.
Sur les conclusions en décharge relatives aux revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
6. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (...) ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition.
7. Il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. C... a permis de mettre en évidence que ce dernier avait encaissé sur ses comptes bancaires les sommes de 210 000 euros en 2012 et de 149 220 euros en 2013, payées par M. A... par l'émission de plusieurs chèques. L'administration a ainsi mis en évidence l'existence de sommes dont la perception est susceptible de se renouveler, et constituant, par suite, des revenus. Interrogé sur l'origine de ces crédits, M. C... a indiqué à l'administration que ces sommes avaient pour origine la cession consentie en octobre 2010 à M. A... de sept meubles anciens qu'il avait acquis il y avait plus de douze ans. M. C... soutient que ces revenus auraient dû être imposés sous le régime des plus-values de cessions de biens meubles et se prévaut de diverses attestations pour établir la réalité de la vente alléguée de meubles anciens à M. A.... Cependant, celles établies les 13 mai 1995 et 17 mai 1995 par deux personnes auprès desquelles il aurait acquis ces meubles anciens, ne peuvent être corroborées par d'autres éléments tels que la preuve de leur paiement ou par leur déclaration auprès d'un assureur. En tout état de cause, deux des biens concernés ne figurent pas sur ces attestations. S'agissant des autres attestations établies par lui-même et M. A..., il existe cependant des divergences sur le prix. Par ailleurs, si Mme B..., ancienne concubine de M. C..., est revenue dans une attestation produite devant la cour sur ses déclarations faites auprès des services de police et affirme que les meubles anciens ont été achetés et restaurés par M. C... avant d'être cédés à M. A..., cette seule attestation ne peut être regardée comme suffisante pour remettre en cause les constatations de l'administration. Les héritiers de M. A... soutiennent pour leur part qu'ils n'ont jamais eu connaissance de la vente alléguée de meubles anciens à M. A... et qu'ils n'ont retrouvé aucune trace de ces meubles anciens. Enfin, le jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe de M. C... des fins de poursuite des chefs d'abus de confiance et d'abus de faiblesse sur la personne de M. A..., au motif que l'état de faiblesse de M. A... n'était pas caractérisé, ne remet en cause ni la réalité des sommes versées, ni le fait qu'elles ont été versées pour des motifs autres que ceux avancés par le requérant. Dès lors, l'administration a pu à bon droit considérer que les sommes de 210 000 euros et de 149 220 euros encaissées par M. C... en 2012 et en 2013 provenaient d'une source de profit ne se rattachant à aucune catégorie déterminée de revenus et les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZARLe président,
P. BEAUJARD
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE00494