Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Organisation Juive Européenne a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de fautes commises par la commune de Stains.
Par un jugement n° 1906056 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés le 2 septembre 2020, le 25 novembre 2020 et le 20 décembre 2021, l'association Organisation Juive Européenne, représentée par Me Buk, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des fautes commises par la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Stains le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la commune a commis trois fautes à travers l'organisation d'une cérémonie de remise de la qualité de citoyen d'honneur à M. B..., décision annulée par le juge administratif, dans les locaux de la médiathèque communale en méconnaissance du principe de neutralité du service public, l'absence de prévention de la commission de délits pénaux à l'occasion de cette manifestation et l'abstention à mettre un terme à un trouble à l'ordre public le 9 décembre 2018 ;
- son objet social étant la défense de l'Etat d'Israël et la lutte contre les actions de boycott à l'égard de cet Etat et contre les discrimination notamment antisémites et économiques, les fautes commises par la commune de Stains sont donc de nature à lui avoir causé un préjudice moral ;
- ce préjudice peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Stains qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Stains a organisé le 9 décembre 2018 une manifestation de soutien à la cause palestinienne dans les locaux de la médiathèque municipale. Au cours de cette soirée, la qualité de citoyen d'honneur de la commune a été décernée à M. B... et une association a publiquement appelé au boycott des produits importés en provenance d'Israël. Par un jugement devenu définitif du 23 mai 2019, la décision d'attribuer la qualité de citoyen d'honneur à M. B... a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil qui a estimé qu'une telle décision, prenant position sur un conflit de portée internationale relevant de la politique étrangère de la France, méconnaissait la neutralité du service public et portait atteinte à l'ordre public. L'association Organisation Juive Européenne fait appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la décision illégale du maire de Stains.
2. Une association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive entachant une décision administrative doit démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l'administration. L'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre n'est pas établi en l'absence de démonstration du caractère personnel d'un tel préjudice.
3. Si la décision illégale du maire de Sains et la manifestation organisée au sein des locaux de la médiathèque municipale en méconnaissance de la neutralité du service public ont été de nature à porter atteinte à l'ordre public, cette atteinte ne permet pas d'établir l'existence d'un obstacle à l'accomplissement de l'objet statutaire de l'Organisation Juive Européenne, qui consiste en la défense de l'Etat d'Israël et la lutte contre les actions de boycott et les discriminations à caractère antisémite, de nature à justifier le caractère personnel du préjudice moral dont la requérante se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que l'association Organisation Juive Européenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Organisation Juive Européenne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Organisation Juive Européenne et à la commune de Stains.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.
La rapporteure,
S. A...Le président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE02358