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10/05/2022 | FRANCE | N°19VE00845

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2022, 19VE00845


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions des 20 octobre 2017 et 7 mars 2018 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination dans un office notarial à créer à la résidence de Paris et, d'autre part, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer dans l'office à créer, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande.

Par un jugement n°s 1709665-1802655 du 17 j

anvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions des 20 octobre 2017 et 7 mars 2018 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination dans un office notarial à créer à la résidence de Paris et, d'autre part, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer dans l'office à créer, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande.

Par un jugement n°s 1709665-1802655 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 octobre 2017 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 19 août 2021, Mme A..., représentée par Me Cabanes, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination dans un office notarial à créer à la résidence de Paris ;

3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dès la notification de l'arrêt, à une nouvelle instruction de sa demande de nomination et de modifier en conséquence l'état d'instruction de ses demandes publiées sur le site des officiers publics ;

4°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice de reprendre son rang issu du tirage au sort existant le 20 octobre 2017, date de la première décision de refus, sur la zone de Paris et de procéder, en conséquence, à sa nomination sur un office à créer ;

5°) d'assortir les mesures d'injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

6°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment motivé ;

- la garde des sceaux, ministre de la justice s'en est tenue pour motiver sa décision aux reproches faits par son ancien employeur, n'a pas examiné la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par ce dernier et, en tout état de cause, n'a pas apprécié si les faits reprochés, compte tenu de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ou de son comportement postérieur, justifiaient légalement un refus de nomination. Ce faisant, la garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'erreurs de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, il ne pourra pas être fait droit à la demande d'injonction tendant à la nomination de la requérante dans un office à créer dès lors qu'en application de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 sa demande a été rendue caduque par la publication le 6 décembre 2018 d'une nouvelle carte.

Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

- l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cano, substituant Me Cabanes, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., alors qu'elle était notaire salariée au sein de la SCP Serge Pascault et Éric de la Haye Saint Hilaire, a présenté, le 16 novembre 2016, une demande tendant à être nommée dans un office notarial à créer à la résidence de Paris au titre de la loi du 6 août 2015 susvisée. Par décision du 20 octobre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 1709664 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision. A la suite de cette ordonnance, la garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la demande de nomination de Mme A... et l'a rejetée par une nouvelle décision en date du 7 mars 2018. Mme A... relève appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision du 20 octobre 2017 en raison de son insuffisance de motivation, a rejeté le surplus de ses demandes tendant notamment à l'annulation de la décision du 7 mars 2018.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 mars 2018 :

2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 : " I. - Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. (...) / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire (...) apparaît utile. / (...) / II. Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (...), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire (...) créé. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. ". Ces conditions générales sont énoncées à l'article 3 du même décret, aux termes duquel : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / (...) ".

3. Il résulte de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas, notamment, la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A... de nomination dans un office à créer a été rejetée au motif qu'ayant été " l'auteure de faits contraire à l'honneur et à la probité ", elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour être notaire. A ce titre, la garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué dans la décision en litige que Mme A... avait manqué à ses obligations professionnelles, qu'elle avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur ainsi qu'à son devoir de diligence. Il ressort des pièces du dossier que les griefs ainsi retenus par la garde des sceaux, ministre de la justice ont été portés à sa connaissance par le procureur général près la cour d'appel de Paris qui a émis le 19 septembre 2017 un " avis réservé " sur la demande de nomination de la requérante, " compte tenu des manquements allégués par la SCP Pascault ". Ainsi, les motifs retenus par la garde des sceaux, ministre de la justice pour justifier le rejet de la demande de Mme A... reposent sur les seuls griefs allégués par l'ancien employeur de la requérante au soutien de son " projet de licenciement pour faute grave ". Il ressort toutefois des termes du protocole d'accord transactionnel conclu en 2020 par Mme A... et la SCP Serge Pascault et Éric de la Haye Saint Hilaire, que cette dernière a reconnu " de façon expresse (...) ne pas avoir été victime d'un détournement de clientèle de la part de Mme A... durant sa présence au sein de l'étude ainsi qu'ultérieurement et ce jusqu'à ce jour " et " de façon tout aussi expresse (...), ne pas pouvoir formuler de reproches à Mme A... au titre d'une prétendue faute en lien avec la rédaction des actes, les instructions de virements de fonds ou bien encore avec de prétendus faits de harcèlement moral à l'égard des salariés de l'étude ". Dans ces conditions et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice ne produit pas d'élément permettant d'établir la réalité des manquements ayant motivé la décision en litige du 7 mars 2018 et qu'il ne conteste pas davantage le bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal administratif de Montreuil au point 11 de son jugement sur l'insuffisance du motif tiré du manquement au devoir de diligence, Mme A... est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle considère qu'elle a été " l'auteure de faits contraires à l'honneur et à la probité ".

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mars 2018 rejetant sa demande de nomination dans un office notarial à créer à la résidence de Paris.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

7. Aux termes de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : " La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement ".

8. Contrairement à ce que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, la publication par l'arrêté du 3 décembre 2018 d'une nouvelle carte en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 ne fait par elle-même obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande d'injonction présentée par Mme A.... Toutefois, dès lors que le juge de l'injonction est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à une instruction de la nouvelle demande de nomination qu'il appartiendra à la requérante de former dans le cadre de l'arrêté du 3 décembre 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice procédera à cette instruction dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle demande de Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 7 mars 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'instruire la nouvelle demande de nomination que Mme A... présentera dans les conditions définies au point 8.

Article 3 : L'article 2 du jugement n°s 1709665-1802655 du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6( : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur

B. C...Le président,

S. BROTONS La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE00845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00845
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;19ve00845 ?
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