Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS BS Foods a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'exercice 2014 ainsi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante.
Par un jugement n° 1810757 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, la SAS BS Foods, représentée par Me Tourrou, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration lui a restitué ses fichiers informatiques le 13 octobre 2017 et procédé ainsi à la régularisation de la procédure avant de lui avoir notifié sa décision de dégrèvement du 17 octobre 2017 ;
- l'information qui lui a été délivrée sur la nature des traitements envisagés par le service vérificateur était insuffisante, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé le service vérificateur est radicalement viciée ou excessivement sommaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kkot Mapouna, pour la SAS BS Foods.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BS Foods, devenue SAS BS Foods, qui exerce une activité de grossiste alimentaire spécialisé dans l'approvisionnement d'échoppes de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 24 octobre 2016, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante, d'un montant, en droits, intérêts et pénalités, de 205 464 euros. Elle relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Après avoir écarté la comptabilité de la SARL BS Foods jugée ni sincère, ni probante, le service vérificateur, pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires, a identifié les produits les plus représentatifs de son activité et mis à jour des écarts estimés à 17% entre les achats et reventes des canettes de coca-cola de 33 cl et des steaks hachés de 45 grammes. Le service a rehaussé dans cette proportion le chiffre d'affaires total résultant de l'ensemble des 364 produits achetés et revendus par l'entreprise. Or, ainsi que le soutient l'appelante qui conteste pour la première fois en appel la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires appliquée par l'administration, les irrégularités constatées pour ces deux produits ne sauraient valoir pour les autres produits de l'entreprise. Il résulte en effet de l'instruction que pour un tiers des produits du chiffre d'affaires total hors taxe, constitués des cuisses, ailes et filets de poulet, l'administration n'a pas constaté de recettes dissimulées. Enfin, l'administration ne saurait faire valoir que les produits retenus pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL BS Foods constituent une part représentative de son activité dès lors qu'ils représentent à peine 9 % environ du chiffre d'affaires total hors taxe. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que la méthode suivie par l'administration a été excessivement sommaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la SAS BS Foods est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante.
Sur les frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS BS Foods et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SAS BS Foods est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice de 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante.
Article 2 : Le jugement n° 1810757 du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS BS Foods une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BS Foods et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Pham, première conseillère,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZARLe président,
P. BEAUJARDLa greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE01552