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23/05/2022 | FRANCE | N°19VE01272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2022, 19VE01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. J..., Weymeersch, Vall, Boureau, Arveuf, N..., Perverie, O... et Poumey et Mmes G..., Boureau, Violette, B..., Panissier, P..., A..., Bonal, Chantrel, Saissac et Ho et les associations Les Gensvironnes, la terres est bleue comme une orange, Friche en ville et Environnement 93 ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a approuvé l'avenant n° 3 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/C... et aut

orisé le maire à le signer, d'annuler la décision du 28 décembre 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. J..., Weymeersch, Vall, Boureau, Arveuf, N..., Perverie, O... et Poumey et Mmes G..., Boureau, Violette, B..., Panissier, P..., A..., Bonal, Chantrel, Saissac et Ho et les associations Les Gensvironnes, la terres est bleue comme une orange, Friche en ville et Environnement 93 ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a approuvé l'avenant n° 3 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/C... et autorisé le maire à le signer, d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le maire de Saint-Ouen et la SEMISO ont signé cet avenant et, sauf à annuler directement cet avenant, d'enjoindre à la commune ou à l'établissement public territorial Plaine Commune de procéder à sa résolution ou à sa résiliation, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801382 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, MM. J..., N..., O..., Mmes G..., P..., A... et B..., l'association "Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville et l'association Environnement 93, représentés par Me Leriche-Milliet, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et de l'établissement territorial Plaine Commune le versement à chacun d'entre eux de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute de faire apparaître que Mme G... aurait été mise à même de présenter des observations orales à l'audience ;

- le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen tiré de l'absence de qualité pour défendre de la ville de Saint-Ouen compte tenu du transfert de compétence intervenu au profit de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune à compter du 1er janvier 2018 ;

- le tribunal n'a pas statué sur la décision du responsable de la SEMISO de signer l'avenant n° 3 ;

- le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 3 ;

- malgré cette omission à statuer sur des conclusions présentées à titre principal, les premiers juges ont irrégulièrement statué sur des conclusions présentées à titre subsidiaire à fin d'injonction et d'astreinte ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait application de la jurisprudence département du Tarn et Garonne pour juger la demande irrecevable alors qu'ils ont présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'avenant litigieux qui doivent s'analyser comme une demande de pleine juridiction.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2019, la société SEMISO, représentée par Me Lonqueue, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, l'établissement public Plaine Commune, représenté par Me Sery, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2020, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Molinier, substituant Me Leriche-Milliet, pour M. J... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Ouen a, par un contrat signé le 28 avril 2010, concédé pour une durée de six ans à la Société Anonyme d'Economie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de Saint-Ouen (SEMISO) la réhabilitation du quartier " Pasteur/ C... ". Ce contrat a fait l'objet de deux avenants signés par le maire de la commune de Saint-Ouen et la SEMISO les 12 avril 2012 et 11 juillet 2016. Par une délibération du 11 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen a approuvé l'avenant n° 3 à la concession d'aménagement prolongeant sa durée de quatre années supplémentaires et autorisé le maire à le signer. MM. J... et autres demandent l'annulation du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Ouen, sauf à ce que l'avenant n° 3 soit annulé directement, de procéder dans le délai de trois mois, à titre principal, à la résolution de l'avenant et, à titre subsidiaire, à sa résiliation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de qualité de la commune de Saint-Ouen pour agir en défense compte tenu du transfert de compétence intervenu 1er janvier 2018 en matière d'aménagement au profit de l'établissement public territorial Plaine Commune ainsi que sur les conclusions présentées directement à l'encontre de l'avenant n° 3 au contrat de concession signé le 28 avril 2010. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 février 2019, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. J... et autres devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. J... et autres :

En ce qui concerne la qualité de son président pour représenter à l'instance l'établissement public territorial Plaine Commune et la demande tendant à ce que ses écritures soient écartées des débats :

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er janvier 2018, la concession d'aménagement du quartier " Pasteur/ C... ", qui n'a pas été déclarée d'intérêt métropolitain par la délibération de la Métropole du Grand Paris, ne relève plus de la compétence de la commune de Saint-Ouen mais de celle de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune en application des dispositions des articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

4. D'autre part, par une délibération n° CC-17/438 datée du 28 mars 2017, revêtue de la signature du président pour extrait conforme, le conseil de territoire de l'établissement public Plaine Commune a délégué à son président au point 36 de l'article 2 de la délibération attribution pour " intenter au nom de l'établissement public territorial tant en demande qu'en défense toutes actions en justice devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif (...) ".

5. Si les requérants contestent l'existence et le caractère exécutoire de cette délibération, les mentions apportées, sous la responsabilité du président de l'EPT, pour certifier le caractère exécutoire des actes pris par l'établissement public font foi jusqu'à la preuve du contraire. Il résulte ainsi de la mention " certifié exécutoire le 30 mars 2017 " figurant sur la délibération que son caractère exécutoire est établi à cette date sans que les requérants apportent le moindre élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de cette mention. L'établissement public produit également l'extrait du registre des délibérations comportant l'émargement des différents élus présents lors du conseil de territoire du 28 mars 2017 permettant ainsi d'établir l'existence de cette délibération. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que les écritures du président de l'EPT Plaine Commune, qui justifie de sa qualité pour représenter l'établissement public à l'instance, soient écartées des débats.

En ce qui concerne la qualité du maire de Saint-Ouen pour représenter la commune à l'instance et la demande tendant à ce que ses écritures soient écartées des débats :

6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération DL/14/29 du 18 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen a autorisé au point 15 de l'article 1 de la délibération son maire à défendre pour la durée du mandat la commune " dans les actions intentées contre elle, dans tous les domaines où elle peut être amenée à ester en justice, pour l'ensemble du contentieux et devant l'ensemble des juridictions judiciaires et administratives ".

7. D'une part, si les requérants contestent le caractère exécutoire de cette délibération, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu'à la preuve du contraire. Il résulte de la mention " certifié exécutoire le 29 avril 2014 " figurant sur la délibération que le caractère exécutoire de la délibération est établi à cette date, les requérants n'apportant aucun élément susceptible de démontrer l'inexactitude de cette mention.

8. D'autre part, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de la commune pour la représenter dans les actions intentées contre elle, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles la délibération a été adoptée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de respect du délai de convocation prévu à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et de la note de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du même code, qui relèvent des conditions dans lesquelles la délibération a été adoptée, ne peuvent être utilement invoqués.

9. Enfin, si le transfert de compétence en matière d'aménagement au profit de l'établissement public territorial est effectif depuis le 1er janvier 2018, l'avenant litigieux a été approuvé par une délibération du conseil municipal de Saint-Ouen du 11 décembre 2017 et signé par les parties le 28 décembre 2017. Ainsi, le maire de la commune de Saint-Ouen est habilité à représenter la commune en défense dans la présente instance, les requérants contestant la légalité de la délibération du 11 décembre 2017 et la décision du maire de signer l'avenant n° 3 précité le 28 décembre 2017, toutes deux intervenues avant l'entrée en vigueur du transfert de compétence.

10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les écritures du maire de la commune de Saint-Ouen devraient être écartées des débats.

En ce qui concerne la recevabilité des écritures et des pièces produites par la SEMISO :

11. Il ressort des pièces du dossier que la SEMISO a été appelée à la cause en sa qualité de titulaire du contrat de concession et signataire de l'avenant n° 3 dont les actes détachables sont contestés. Alors même que ses observations sont qualifiées de " mémoire en intervention ", elle doit être regardée comme une partie à l'instance et non comme un intervenant volontaire. Par suite, MM. J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que les écritures et les pièces de la SEMISO ne seraient pas recevables en ce que la SEMISO interviendrait au soutien d'une partie qui n'aurait pas défendu.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'EPT Plaine Commune, la SEMISO et la commune de Saint-Ouen :

12. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.

13. La décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve à s'appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision.

14. En application des principes rappelés au point précédent, la légalité d'une délibération approuvant un avenant à un contrat ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l'avenant lui-même. En outre, et alors même que le contrat initial est antérieur à la lecture de la décision précitée du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, les principes précités s'appliquent à l'occasion d'un recours dirigé contre un avenant qui a été signé postérieurement à cette date. Dès lors, les conclusions des requérants tendant tant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2017 du conseil municipal de Saint-Ouen que des décisions du maire de Saint-Ouen et du représentant de la SEMISO de signer l'avenant n° 3 ainsi que les conclusions dirigées contre l'avenant n° 3 lui-même sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPT Plaine Commune, de la SEMISO et de la commune de Saint-Ouen, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, les sommes que MM. J... et autres demandent à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants, sur le même fondement, le versement de la somme de 1 500 euros à l'EPT Plaine Commune, de la somme de 1 500 euros à la SEMISO et de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Ouen.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1801382 du 7 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. J... et autres devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : MM. J... et autres verseront conjointement la somme de 1 500 euros à l'EPT Plaine Commune, la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Ouen et la somme de 1 500 euros à la SEMISO.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... J..., à Mme L... G..., à M. K... N..., à M. D... O..., à Mme H... P..., à Mme M... A..., à Mme I... B..., à l'association Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville, à l'association Environnement 93, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, à l'établissement public territorial Plaine Commune et à la SEMISO.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.

La rapporteure,

S. E...Le président,

B. EVEN

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 19VE01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01272
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Opérations d'aménagement urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-23;19ve01272 ?
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