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16/06/2022 | FRANCE | N°18VE04006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 juin 2022, 18VE04006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la saisie à tiers détenteur émise F... le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 2 décembre 2014 en vue de recouvrer la somme de 3 437,20 euros, ainsi que la décision implicite, née le 22 février 2015, F... laquelle ce directeur a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre cette saisie et tendant, en outre, au versement d'une indemnité de 10 000 euros, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme

de 3 437,20 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la saisie à tiers détenteur émise F... le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 2 décembre 2014 en vue de recouvrer la somme de 3 437,20 euros, ainsi que la décision implicite, née le 22 février 2015, F... laquelle ce directeur a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre cette saisie et tendant, en outre, au versement d'une indemnité de 10 000 euros, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 437,20 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie, ainsi que l'indemnité susmentionnée de 10 000 euros, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros F... jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

F... un jugement n° 1504075 du 4 juin 2018, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 424,82 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

F... une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 28 novembre, 2 décembre 2018 et 18 janvier 2019, Mme C..., représentée F... Me Blin, avocat, doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 437,20 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie, ainsi que l'indemnité susmentionnée de 10 000 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme complémentaire de 14 288,71 euros au titre d'autres trop saisis, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros F... jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- comme le tribunal administratif l'a retenu, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 424,82 euros, correspondant au rappel d'un trop perçu d'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, cette somme lui ayant été remboursée ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la multiplicité des prélèvements dont elle a fait l'objet, sur lesquels le tribunal administratif a omis de se prononcer ;

- le tribunal administratif, pour rejeter le surplus des conclusions de sa demande, a opposé à tort, en l'absence d'identité de cause et de parties, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 13VE03859 rendu F... la cour le 21 janvier 2016 ;

- le juge administratif est compétent pour statuer sur le présent litige ;

- la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014 est entachée d'incompétence, en l'absence de justification de ce que M. A... B... disposait d'une délégation de signature du directeur départemental des finances publiques des Yvelines ;

- la notification de saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014 est insuffisamment motivée, au regard des précisions qu'elle devrait comporter en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

- la notification de saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014 ne comporte aucun décompte, quant aux sommes réclamées de 3 339,86 euros et de 424,82 euros, de nature à permettre de contrôler l'exactitude des sommes liquidées, conformément à l'article 13 du même décret ;

- l'administration ayant déjà effectué des prélèvements de trop perçus à hauteur de 6 033,87 euros, au titre de la période concernée du 24 septembre 2005 au 31 décembre 2007, elle ne justifie pas du bien-fondé des sommes rappelées F... la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014 ;

- en rappelant des trop perçus qui demeuraient injustifiés, malgré ses demandes d'explication réitérées, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui lui a causé un important préjudice, chiffré à 10 000 euros ;

- la prescription est acquise pour les deux créances réclamées F... l'administration.

F... une décision du 28 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

F... un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les moyens tirés de l'irrégularité en la forme de la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014, dont l'examen relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

F... une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.

F... une lettre du 19 mai 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens, d'ordre public, respectivement tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement de la somme complémentaire de 14 288,71 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel, et, d'autre part, de l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de la créance mise à la charge de Mme C... F... le titre de perception du 28 septembre 2009, lequel présente un caractère définitif.

F... un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, Mme C... a présenté ses observations sur ces moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2022, a été présentée F... Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeure certifiée titulaire, a été placée en congé de longue maladie pendant un an, à compter du 24 septembre 2002, puis en congé de longue durée du 24 septembre 2003 au 23 septembre 2007. A la suite d'erreurs de liquidation, l'intéressée a perçu un plein traitement, au lieu d'un demi traitement, du 24 septembre au 31 décembre 2005, ainsi que l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, à tort, du 24 septembre 2005 au 31 mai 2006. En conséquence, le recteur de l'académie de Versailles a émis, le 28 septembre 2009 et 22 février 2010, deux titres de perception afin de rappeler ces trop perçus de rémunération et d'indemnité, pour des montants respectifs de 3 339,86 euros et de 424,82 euros. Mme C... ne s'étant pas acquittée de leur règlement, le trésorier payeur général des Yvelines l'a informée, F... lettre du 20 août 2010, qu'il allait procéder à une saisie à tiers détenteur. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1005746, d'annuler cette décision. Le 1er octobre 2010, le trésorier payeur général des Yvelines a notifié à Mme C... une saisie à tiers détenteur émise en vue de recouvrer la somme totale de 3 437,20 euros. L'intéressée a demandé à ce même tribunal, sous le n° 1100298, d'annuler cette saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 et, en outre, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 4 000 euros. F... un jugement du 23 septembre 2013, le magistrat désigné F... le président de ce tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Le titre de perception du 22 février 2010, relatif à la somme de 424,82 euros, ayant cependant été annulé F... l'administration et cette somme remboursée à Mme C..., cette dernière n'a fait appel de ce jugement qu'en tant qu'il avait rejeté ses demandes portant sur la somme de 3 339,86 euros. F... un arrêt n° 13VE03859 du 21 janvier 2016, devenu définitif, la cour a, dans cette mesure, annulé le jugement attaqué et rejeté ces demandes comme étant mal fondées. Entre temps, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, se fondant sur le jugement de rejet du 23 septembre 2013, avait émis, le 2 décembre 2014, une nouvelle saisie à tiers détenteur en vue d'obtenir, de nouveau, le recouvrement de la somme susmentionnée de 3 437,20 euros. F... courrier du 18 décembre 2014, reçu le 22 décembre suivant, Mme C... a contesté celle-ci et, en outre, sollicité une indemnité de 10 000 euros. Après que la somme de 3 437,20 euros a été prélevée, le 5 janvier 2015, sur le compte bancaire de Mme C..., la réclamation qu'elle avait ainsi formée a été implicitement rejetée, F... décision née le 22 février 2015. Mme C... a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014, ainsi que la décision implicite du 22 février 2015, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 437,20 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, ainsi que l'indemnité susmentionnée de 10 000 euros, et d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées. F... un jugement du 4 juin 2018, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande à hauteur de la somme susmentionnée de 424,82 euros, eu égard à l'annulation du titre de perception correspondant du 22 février 2010 F... un nouveau titre du 22 mai 2015, et a rejeté le surplus de ces conclusions. Mme C... doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ledit surplus et sollicite, en outre, la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme complémentaire de 14 288,71 euros au titre d'autres trop saisis, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 14 288,71 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation :

2. Si Mme C... demande à la cour de condamner l'Etat à lui rembourser la somme complémentaire de 14 288,71 euros au titre de saisies autres que celles procédant de l'exécution de la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, F... suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, Mme C... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur " la multiplicité des prélèvements " dont elle aurait fait l'objet, conclusions sur lesquelles le tribunal administratif aurait, en outre, omis de statuer. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la requérante, ainsi qu'il a été rappelé aux points 1 et 2, avait uniquement contesté le rappel de la somme de 3 437,20 euros recouvrée en exécution de la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014, correspondant, d'une part, au trop-perçu de rémunération de 3 339,86 euros et, d'autre part, au trop perçu d'indemnité de 424,82 euros diminué de sa fraction déjà remboursée F... l'intéressée, à hauteur de 327,48 euros, faisant ainsi ressortir un reliquat encore impayé de 97,34 euros. Or le tribunal administratif a indiqué, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait pour lesquels il a, d'un côté, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions en tant qu'elles portaient sur la seconde somme de 424,82 euros, non-lieu partiel que la requérante ne conteste d'ailleurs pas en cause d'appel, et, de l'autre, rejeté au fond le surplus de ces conclusions portant sur la première somme de 3 339,86 euros. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité.

4. En second lieu, si Mme C... soutient que le tribunal administratif aurait, pour rejeter le surplus des conclusions de sa demande portant sur la somme susmentionnée de 3 339,86 euros demeurant en litige, accueilli à tort l'exception de chose jugée, opposée en défense F... l'administration, qui s'attache à l'arrêt n° 13VE03859 rendu F... la cour le 21 janvier 2016, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi F... les premiers juges, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, F... suite, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 3 339,86 euros restant en litige :

5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ressortit, ainsi que l'oppose l'administration en défense, de la compétence du juge de l'exécution et, F... voie de conséquence, de celle des juridictions judiciaires. F... suite, les moyens tirés F... Mme C..., d'une part, de l'incompétence du signataire de la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014 et, d'autre part, de l'insuffisante motivation de cet acte de poursuite, qui portent sur sa régularité en la forme, ne peuvent être utilement invoqués F... Mme C... à l'appui de sa contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.

6. En deuxième lieu, si Mme C..., dans le dernier récapitulatif de ses conclusions, demande à la cour de " constater que la prescription est acquise ", l'intéressée n'assortit ce moyen d'aucune précision, notamment quant aux dispositions dont elle entendrait ici invoquer l'application, de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (...) ".

8. En l'espèce, si Mme C... doit être regardée comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 339,86 euros restant en litige, dont le paiement lui avait été assigné, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, F... le titre de perception du 28 septembre 2009, il résulte de l'instruction que la requérante a déjà formé opposition à l'exécution de ce titre de perception à la suite de la notification du premier acte de poursuite en ayant procédé, à savoir la saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010, opposition qui a été rejetée F... l'arrêt n° 13VE03859 rendu F... la cour le 21 janvier 2016 et devenu définitif. En application des dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, Mme C... n'est pas recevable à faire, de nouveau, opposition à l'exécution du même titre de perception à l'occasion de la notification ultérieure de la saisie à tiers détenteur du 2 décembre 2014. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions indemnitaires :

9. Eu égard aux motifs précédemment exposés, Mme C... n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que l'administration aurait, en l'espèce, procédé à un rappel de trop perçus qui s'avèrerait injustifié et, F... suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Au surplus, si elle soutient avoir, en conséquence, subi un " important préjudice " chiffré à 10 000 euros, la requérante ne justifie pas de la consistance exacte et de la réalité de celui-ci, ni davantage du montant ainsi avancé. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées F... l'intéressée doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, F... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. F... voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées F... la requérante devant la cour aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au directeur régional des finances publiques de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public F... mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

E. D...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. YARDELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 18VE04006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04006
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-16;18ve04006 ?
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