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17/06/2022 | FRANCE | N°19VE01827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2022, 19VE01827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération générale du travail-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision n° 2018-05 du 4 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a publié pour le département des Hauts-de-Seine la liste des organisations syndicales de salariés appelées à siéger au sein de l'observatoire d'anal

yse et d'appui au dialogue social et à la négociation.

Par un jugement nos 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération générale du travail-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision n° 2018-05 du 4 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a publié pour le département des Hauts-de-Seine la liste des organisations syndicales de salariés appelées à siéger au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation.

Par un jugement nos 1802104,1802175 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, la Confédération générale du travail-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine, représentées par Me Ilic, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a publié pour le département des Hauts-de-Seine la liste des organisations syndicales de salariés appelées à siéger au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Montreuil est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que l'article L. 2121-1 du code du travail était inapplicable et en ce qu'il a estimé que l'UNSA était représentative au niveau départemental ;

- la décision de la directrice régionale est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé que l'UNSA était représentative au niveau départemental.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2021 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Confédération générale du travail-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine relèvent appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a publié pour le département des Hauts-de-Seine la liste des organisations syndicales de salariés appelées à siéger au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Eu égard aux termes de leurs écritures, les requérantes doivent être regardées comme contestant cette décision en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) à désigner un représentant au sein de cet observatoire.

2. Aux termes de l'article L. 2234-4 du code du travail : " Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. ". Aux termes de l'article L. 2234-5 du même code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé : 1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'observatoire ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 2234-1 dudit code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres : - jusqu'à six membres représentants des salariés ; - jusqu'à six membres représentants des employeurs. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2234-2 : " Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel. ".

3. Il résulte de ces dispositions que seules les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département peuvent, dans la limite de six organisations par département, désigner un membre pour siéger au sein d'un observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Il revient à l'autorité administrative compétente, chargée de dresser la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel, de prendre en considération à cette fin l'ensemble des critères de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, c'est-à-dire le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté dans le champ professionnel et géographique concerné, l'audience, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, et, enfin, les effectifs d'adhérents et les cotisations. Si elle doit, à ce titre, tenir compte de l'audience, déterminée en fonction des résultats aux élections professionnelles, les différents seuils d'audience auxquels le 5° de l'article L.2121-1 du code du travail se réfère selon les niveaux de négociation sont sans objet et ne sont pas applicables.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'UNSA a obtenu, lors des dernières élections professionnelles dans le département des Hauts-de-Seine, 6,56 % des suffrages exprimés, ce qui la classe au sixième rang des organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix dans ce département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'administration l'indiquait en première instance et contrairement à ce que les requérantes persistent à soutenir en appel, que l'UNSA exerçait une activité syndicale réelle dans le département des Hauts-de-Seine. Enfin, la Confédération générale du travail-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine ne contestent pas que l'UNSA satisfaisait aux autres critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail. Dans ces conditions, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Île-de-France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, estimer que l'UNSA satisfaisait à la condition de représentativité posée à l'article L. 2234-5 de ce même code pour désigner un représentant au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département des Hauts-de-Seine.

5. Il résulte de ce qui précède que la Confédération générale du travail-Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail-Force ouvrière et de l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière, à l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Hauts-de-Seine et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE01827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01827
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL BRIHI KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-17;19ve01827 ?
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