Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2000048 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, Mme B..., épouse A..., représentée par Me Moubery, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office est également dépourvue de base légale pour le même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il se réfère à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., épouse A..., ressortissante de la République du Congo née le 1er janvier 1936, déclare être entrée en France le 8 avril 2017. Elle a sollicité, le 2 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B..., épouse A..., fait appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de l'arrêté du 2 décembre 2019 que, pour prendre la décision en litige, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 2 septembre 2019, qu'il a fait sien, et aux termes duquel, si l'état de santé de Mme B..., épouse A..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressée est originaire, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers celui-ci.
5. Pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, Mme B..., épouse A..., se borne à produire un certificat établi le 4 septembre 2019 par un médecin généraliste du centre municipal de santé de Corbeil-Essonnes, lequel décrit les deux pathologies dont souffre l'intéressée avant de conclure que cette dernière ne peut vivre seule dans son pays et doit être hébergée chez sa fille en France. Ainsi, ce document, qui n'établit pas une impossibilité pour la requérante de recevoir les soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, ni de voyager vers celui-ci, n'est pas susceptible de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, spécialisés et documentés pour porter ce type d'appréciation. Au surplus, les autres documents produits par Mme B..., épouse A..., ne permettent d'établir ni les liens familiaux, ni les conditions de prise en charge dont l'intéressée prétend pouvoir bénéficier en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse A..., n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, ni, en tout état de cause, que la décision fixant le pays de destination devrait également être annulée pour le même motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., épouse A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.
La rapporteure,
M.-G. C...La présidente,
I. Danielian La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 20VE02037