Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de constater qu'aucun acte de poursuite interruptif de prescription n'ayant été pris à son encontre, s'agissant de créances d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 et de contributions sociales au titre de l'année 2003, la prescription quadriennale lui est acquise, et de prononcer la restitution de la somme de 68 481,66 euros versée le 21 août 2018 assortie des intérêts moratoires à compter de cette date.
Par une ordonnance n° 1701798 du 2 septembre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Boisseau, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée :
2° de constater que les créances n° 03/53011, 06/93301, 07/91101, 07/91103, 07/950001 et 08/91101 sont atteintes par la prescription quadriennale faute pour l'administration d'avoir valablement interrompu la prescription ;
3° de prononcer la restitution de la somme de 68 481,66 euros versée à l'administration le 21 août 2018 en paiement des créances atteintes par la prescription, assortie des intérêts moratoires à compter de cette même date ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en répétition de l'indu tendant à la restitution de sommes versées au titre d'une créance prescrite ;
- s'agissant des impositions au titre des années 2001 à 2005, la prescription quadriennale lui était acquise au moins depuis l'année 2010 en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable dès lors qu'elle n'est formée contre aucun acte de poursuite ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juin 2022, le conseil de Mme A... a informé la cour que celle-ci se désistait purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022
La présidente-assesseure,
O. DORIONLe président-rapporteur,
P. B...
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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N° 20VE02831