La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2022 | FRANCE | N°20VE01059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 20VE01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AA n° 38 rue du Val.

Par un jugement n° 1902010 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représ

entée par Me Lalanne, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AA n° 38 rue du Val.

Par un jugement n° 1902010 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme C... ;

3° de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Aulnay-sur-Mauldre soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir respecté le principe du contradictoire s'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis conforme du préfet ;

- le jugement a fait droit à un moyen qui n'était pas soulevé par Mme C... ;

- la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public ne correspond pas aux conclusions prononcées qui ont retenu un moyen qui n'était pas signalé cette mise en ligne ;

- le jugement n'a pas entièrement répondu à la fin de non-recevoir soulevée du fait du défaut d'intérêt pour agir de Mme C... ;

- compte tenu des caractéristiques du projet et de la surface limitée de la maison à construire, le permis accordé ne compromettait pas l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- le zonage du futur plan local d'urbanisme n'était pas encore arrêté à la date de délivrance du permis de construire litigieux ;

- la parcelle en cause, limitrophe d'une parcelle déjà construite, ne peut être regardée comme située au sein d'un espace naturel.

Par trois mémoires enregistrés les 16 octobre 2020, le30 décembre 2020 et le 10 juin 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Pierre puis par Me Piquet, avocats, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° de condamner Mme C... à leur verser, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et la somme de 10 900,04 euros en réparation de leur préjudice financier ;

3° de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme C... est dépourvue d'intérêt pour agir en l'espèce ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, le dossier de demande de permis de construire est complet ;

- la parcelle d'assiette du projet litigieux n'est pas située dans une zone non urbanisée de la commune ;

- ils sont titulaires d'un certificat d'urbanisme informatif du 22 avril 2018, date à laquelle doit être apprécié l'état d'avancement des travaux d'élaboration du PLUi, et d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif du 25 mai 2018 ;

- l'action de Mme C... leur porte un préjudice moral et matériel important.

Par deux mémoires, enregistrés les 23 novembre 2020 et 16 juin 2022, Mme A... C..., représentée par Me Chevillard-Buisson, avocat, conclut au rejet de la requête de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre et des conclusions de M. et Mme D... et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours n'a pas été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lalanne pour la commune d'Aulnay-sur-Mauldre et de Me Piquet pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre et M. et Mme D... [GA1]font[GA2] appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune à M. et Mme D... pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AA n° 38.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision. Par suite, la circonstance que le rapporteur public n'ait porté à la connaissance des parties que l'un des deux moyens retenus dans ses conclusions prononcées à l'audience publique n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement attaqué.

3. En second lieu, il a été répondu au point deux du jugement attaqué, de façon circonstanciée, à la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut d'intérêt pour agir de Mme C... à l'encontre du permis de construire litigieux. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties à l'appui des moyens soulevés, auraient insuffisamment motivé le rejet qu'ils ont opposé à cette fin de non-recevoir.

4. Enfin, en jugeant, au point 7 du jugement attaqué que, compte tenu de la situation du terrain d'assiette du projet au sein d'un espace naturel, l'avis du préfet et l'arrêté délivrant le permis de construire litigieux avaient méconnu l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont ni statué ultra petita, ni soulevé d'office irrégulièrement un moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du préfet des Yvelines mais tiré les conséquences de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme soulevée par Mme C..., auteur de la demande, et soumise au débat contradictoire entre les parties au litige. Par suite, l'irrégularité alléguée du jugement sur ce point doit être écartée.

Sur le fond du litige :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction.

7. Il ressort des pièces du dossier que les considérations relatives au caractère insuffisamment certain des nuisances invoquées par Mme C... en sa qualité de voisine immédiate du projet, relatives notamment à la perte d'ensoleillement et de luminosité de sa maison, ne permettent pas de remettre en cause l'intérêt pour agir d'une voisine immédiate du projet en cause susceptible, par sa situation de proximité, de porter atteinte aux conditions d'occupation de son bien immobilier. Par suite, la contestation de l'intérêt pour agir de Mme C... doit être écartée.

8. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

9. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal a été prescrite par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 14 avril 2016. Le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu au cours de la séance du conseil communautaire du 23 mars 2017, antérieurement à l'obtention des certificats d'urbanisme informatif et pré-opérationnel obtenus par M. et Mme D... les 22 avril et 25 mai 2018. Ainsi, les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal étaient suffisamment avancés pour permettre de connaître les intentions de leurs auteurs de donner à la zone incluant la parcelle d'assiette du projet un caractère naturel et forestier peu ou pas bâti.

11. D'autre part, la circonstance que le projet autorisé ne portait que sur la construction d'une maison individuelle d'une surface de 114 m2 n'est pas de nature à démontrer, eu égard à l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme de limiter drastiquement ou d'empêcher la construction dans ce secteur, que l'autorisation de construire litigieuse n'aurait pas compromis l'exécution du futur document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler le permis de construire délivré à M. et Mme D... doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AA n°38 est située dans un secteur situé à proximité d'un important espace forestier et de prairies, que ce secteur comporte très peu de constructions et que l'habitat y est très diffus. La parcelle en cause est ainsi située à l'écart du bourg et de l'enveloppe urbaine constituée. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet autorisé méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aulnay-sur-Mauldre et M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire d'Aulnay-sur-Mauldre du 26 novembre 2018 délivrant un permis de construire à M. et Mme D.... Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de M. et Mme D... fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, d'une part, et de M. et Mme D..., d'autre part, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre et les conclusions de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Aulnay-sur-Mauldre, d'une part, M. et Mme D..., d'autre part, verseront à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, à M. et Mme D... et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. B...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

[GA1]Ils ne sont pas requérants mais intervenants en requête.

[GA2]Du coup : (la commune) fait... '

2

N° 20VE01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01059
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;20ve01059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award