Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018, par lequel le maire de Gambais a délivré un permis de construire PC 078 263 18 M 0016 au groupement foncier agricole ( GFA) Kadessia pour, d'une part, la réalisation de boxes, d'autre part, le changement de portes et la modification de fenêtres en portes sur un terrain cadastré Section BI3 d'une superficie de 5 936 m² situé 6 bis, rue de l'Etang sur le territoire de cette commune, et de mettre à la charge de la commune de Gambais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806654 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020 sous le n° 20VE00339 et des mémoires enregistrés le 8 mars et le 14 avril 2022, le GFA Kadessia, représenté par Me Adeline Delvolvé, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. et Mme A... n'avaient pas d'intérêt à agir devant le tribunal administratif et que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; ils n'ont pas examiné l'atteinte dont les consorts A... justifient, alors qu'il s'agit de simples travaux de remise en état et qu'ils exploitent eux-mêmes des chevaux à proximité des travaux projetés ; les chevaux resteront, même en cas de remise en l'état initial, la destination de l'immeuble étant inchangée ;
- le service instructeur était en mesure, au vu des pièces produites, de porter une appréciation sur le projet ; l'objet de la demande a été compris et les plans produits permettaient de calculer la surface de boxes créés et le bâtiment à démolir était identifiable ; le recours à un architecte n'était pas nécessaire ; les travaux étaient d'ampleur limitée ;
- les premiers juges auraient dû faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme après la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la commune se fonde sur les dispositions applicables le jours de la délivrance du certificat ; le certificat gèle les dispositions d'urbanisme sur une période de 18 mois en vertu du 5° de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; il n'y a pas d'automatisme à écarter un certificat d'urbanisme et à opposer un sursis à statuer et les premiers juges ne se sont pas demandés si le permis était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; la remise de l'écurie en état, prévoyant 45 mètres carrés de boxes, ne pouvait pas avoir un tel effet ;
- le recours de première instance des consorts A... est irrecevable car les travaux envisagés ne portent pas atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ; ils tentent de défendre leurs intérêts commerciaux ; le recours n'est pas fondé, en l'absence d'illégalité externe entachant l'arrêté ; l'absence de notice paysagère, de plan de masse des constructions à édifier, qui a été regardé par les services instructeurs comme produit, de plan de façade, toiture ou de coupe, de document graphique permettant de situer le projet dans son environnement proche ou lointain étaient sans incidence et n'ont pas empêché le service de porter une appréciation sur le projet à partir des pièces produites ; le recours n'est pas fondé, en l'absence d'illégalité interne entachant l'arrêté ; les règles applicables sont celles de la zone A et les moyens tirés d'une méconnaissance des règles de la zone N sont inopérants ; les articles R. 451-1et R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles N1, N2, N9 et N11 du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnus car le règlement sanitaire départemental n'est pas opposable en l'absence de changement substantiel et de destination en l'absence d'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants ;
- le classement de la parcelle en zone N est illégal ; elle ne présente aucune particularité d'un point de vue esthétique, historique ou écologique et ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle supporte des bâtiments de 700 mètres carrés, est desservie par les réseaux, et contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoit le soutien de l'activité économique sur le territoire ; les parcelles contiguës sont restées en zone A et l'activité exercée est agricole ; la parcelle BI 3 n'est pas dans l'emprise des deux ZNIEFF proches ; ce classement est entaché de détournement de pouvoir et destiné à neutraliser politiquement l'ancien propriétaire de la parcelle ; le moyen est recevable car l'article R. 600-5 n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ; son activité est agricole ;
Par des mémoires en intervention enregistrés le 8 décembre 2020, le 11 février et le 29 mars 2022, la commune de Gambais, représentée par Me Petit, avocat, conclut à l'annulation du jugement du 2 décembre 2019 et au rejet de la demande de première instance de M. et Mme A..., à titre subsidiaire à ce que la cour fasse usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle s'associe aux demandes et moyens formulés par le GFA Kadessia et qu'il y a lieu de joindre la requête 20VE00352 à celle-ci ;
- M. et Mme A... n'avaient pas d'intérêt à agir devant le tribunal administratif car ils exploitent eux-mêmes une écurie et ne justifient pas de nuisances ;
- le service instructeur était en mesure, au vu des pièces produites, de porter une appréciation sur le projet et le tribunal a commis une erreur en n'invitant pas à régulariser ;
- l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme après la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la commune se fonde sur les dispositions applicables le jour de la délivrance du certificat ; le certificat gèle les dispositions d'urbanisme sur une période de 18 mois en vertu du 5° de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et ce sont les règles de la zone A qui s'appliquaient ; le sursis à statuer est un pouvoir discrétionnaire de l'administration ; il n'est pas démontré que les travaux auraient compromis ou rendu plus onéreuses l'exécution du plan local d'urbanisme et le tribunal administratif a jugé en ce sens le 12 mars 2021 dans le cadre d'un autre contentieux opposant les parties ;
- les dispositions des articles N1, N2, N9 et N11 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-27 et R. 451-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; les dispositions des articles R. 153-4 et R. 155 du règlement sanitaire départemental n'ont pas été méconnues ;
- le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle en zone BI3 en zone N est irrecevable car soulevé plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; il n'y a pas d'erreur de droit à classer la parcelle BI3 en zone N ; la zone est d'un intérêt paysager particulier et borde un espace boisé classé ; 90 % du terrain est végétalisé ; le classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la pension d'équidés n'est pas une activité agricole ; le tribunal administratif a rejeté la demande du GFA tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme ; le déteournement de pouvoir n'est pas démontré ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2021 et le 14 février et le 7 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Kohen, avocat, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GFA Kadessia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; une demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée dès lors que les irrégularités relevées ne sont pas limitées.
II. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020 sous le n° 20VE00352 et un mémoire enregistré le 11 février 2022 la commune de Gambais, représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 2019 ;
2°) le rejet de la demande de première instance de M. et Mme A..., à titre subsidiaire à ce que la cour fasse usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme A... n'avaient pas d'intérêt à agir devant le tribunal administratif ; ils exploitent eux-mêmes une écurie et ne justifient pas de nuisances ;
- le service instructeur était en mesure, au vu des pièces produites, de porter une appréciation sur le projet et le tribunal a commis une erreur en n'invitant pas à régulariser ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit car l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme après la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la commune se fonde sur les dispositions applicables le jours de la délivrance du certificat ; le certificat gèle les dispositions d'urbanisme sur une période de 18 mois en vertu du 5° de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et ce sont les règles de la zone A qui s'appliquaient ; le sursis à statuer est un pouvoir discrétionnaire de l'administration ; il n'est pas démontré que les travaux auraient compromis ou rendu plus onéreuses l'exécution du plan local d'urbanisme et le tribunal administratif a jugé en ce sens le 12 mars 2021 dans le cadre d'un autre contentieux opposant les parties ; l'impact des constructions est limité ;
- les dispositions des articles N1, N2, N9 et N 11 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; les articles R. 111-2, R. 111-27 et R. 451-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; les articles R. 153-4 et R. 155 du règlement sanitaire départemental n'ont pas été méconnus ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2021, le 14 février et le 7 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Kohen, avocat, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la commune de Gambais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; une demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée dès lors que les irrégularités relevées ne sont pas limitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perez représentant le GFA Kadessia, de Me Masson représentant la commune de Gambais et de Me Robert représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le maire de la commune de Gambais a délivré à la société GFA Kadessia un permis de construire pour la réalisation de cinq boxes destinés à accueillir des chevaux, le changement de portes et l'installation de portes en lieu et place de fenêtres sur un bâtiment à usage d'écurie sur un terrain cadastré B13, au 6 bis rue de l'étang, dont le GFA a fait l'acquisition en juin 2018. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Par une requête enregistrée sous le n° 20VE00339 et par une requête enregistrée sous le n° 20VE00352, le GFA Kadessia et la commune de Gambais font respectivement appel de ce jugement.
2. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir en première instance de M. et Mme A... :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, au requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont voisins immédiats du projet. Il en ressort également que la transformation des fenêtres des écuries en portes permettra l'accès aux boxes à partir du terrain contigu de leur propre jardin et à proximité immédiate de leur salon, qui sera en particulier exposé à la vue des cavaliers en cours de reprise. Ainsi, quand bien même M. et Mme A... exercent une activité d'élevage de chevaux à laquelle celle du GFA pourrait faire concurrence, et alors même qu'ils paraissent mal fondés à se prévaloir de nuisances olfactives dès lors que les boxes de leur propre exploitation sont implantés à quelques mètres seulement de leur habitation, il n'en demeure pas moins que les conditions de jouissance de leur logement seront affectés par le projet. Ils justifient donc bien d'un intérêt à agir contre le permis en litige conformément aux dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et les fins de non-recevoir opposées par le GFA Kadessai et la commune de Gambais doivent être écartées.
En ce qui concerne les motifs d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L.431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 du même code dispose que " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a ) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Enfin, les articles R. 431-9 et R. 431-10 du même code prévoient que le dossier comprend un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions et le plan des façades et des toitures, faisant apparaître l'état initial et l'état futur lorsqu'il s'agit de travaux sur existant, ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et des photographies permettant de situer le projet dans l'environnement proche et lointain.
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par le code de l'urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier, et ce nonobstant les mentions ou annotations figurant sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire, que le dossier de permis de construire ne contenait ni notice, ni plan de masse, ni plan de façade, ni document graphique d'insertion, ni photographie de l'environnement au moins proche. Le formulaire susmentionné ne faisait en outre état que de travaux sur des bâtiments existants et ne faisait apparaître aucune surface de plancher créée alors que 5 boxes, d'une superficie totale de 45 m2, devaient être construits après la suppression d'un appentis destiné au stockage. Le permis de construire délivré retient d'ailleurs une absence de surface construite. Si le GFA a produit avec son dossier des plans cadastraux sur lesquels des dessins ou des annotations sommaires ont été portés pour figurer les réalisations et leur dimension, et s'il a produit des photographies des constructions à démolir, des modèles de boxes à construire et des portes à installer sur le bâtiment existant, c'est sans erreur d'appréciation que le tribunal a considéré que les éléments figurant au dossier n'étaient pas suffisants pour permettre au pouvoir instructeur de porter une appréciation éclairée sur le projet. L'absence de représentation des écuries existantes après installation des portes ne permet pas en particulier d'apprécier l'impact du projet sur son environnement immédiat, et en particulier la maison d'habitation de M. et Mme A.... Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions précitées n'étaient pas méconnues.
9. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme: " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. /La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9./ L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d'urbanisme (...) applicables à un terrain ;/ (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme (...) tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du même code, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. L'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme.
10. D'autre part, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gambais approuvé par délibération du 13 avril 2018, est interdite dans la zone N " toute construction ou installation non liée à une construction ou installation autorisée dans la zone. " Aux termes de l'article N 2 du même règlement : " Dans toute la zone N, à l'exception des secteurs, sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserves qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages: / -Les aménagements et extensions des bâtiments existants à usage d'habitation avec une extension maximum totale de 50 m2 ainsi que la construction des dépendances des constructions d'habitations concernées dans la limite de 25m² au total. / -Les constructions et installations liées au service public ou d'intérêt collectif. / -Les affouillements et exhaussements à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations du sol admises dans la zone et qu'ils soient situés en dehors de la forêt de protection. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du GFA Kadessia a été déposée le 27 juin 2018, soit dans les 18 mois suivant la délivrance d'un certificat d'urbanisme le 16 mars 2018 indiquant que la parcelle BI3 était en zone A en vertu du plan local d'urbanisme adopté le 22 février 2008. S'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré au visa du plan local d'urbanisme approuvé le 13 avril 2018, qui a classé la même parcelle en zone N, et que ledit plan, approuvé moins d'un mois après le certificat d'urbanisme, était en cours de finalisation à la date de délivrance de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé, consistant en la démolition de deux constructions de faible dimension et sans intérêt spécifique, en la construction de cinq boxes d'une surface totale de 45 mètres carrés dans le prolongement des écuries existantes et implantés pour partie à la place d'une des deux constructions à démolir, et dans le remplacement de 10 fenêtres par des portes, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Il suit de là que le GFA Kadessia et la commune de Gambais sont fondés à soutenir que les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme approuvé le 13 avril 2018 n'étaient pas opposables au GFA, et que le tribunal administratif ne pouvait donc pas se fonder sur la méconnaissance des articles N1 et N2 dudit règlement pour annuler le permis de construire qui lui a été délivré.
12. Il résulte toutefois de tout ce qui précède, et notamment des points 6 à 8, que le GFA Kadessia et la commune de Gambais ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté du 12 juillet 2018 était illégal.
13. Toutefois, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire ne pourrait pas être régularisé. Par suite, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... en première instance à l'encontre du permis de construire du 12 juillet 2018.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des articles N 1, 2, 9 et 11 du plan local d'urbanisme approuvé le 13 avril 2018, ces dispositions n'étant pas applicables à la demande formulée par le GFA Kadessia.
16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes d'autre part de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines, " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public h l'exception des installations de camping à la ferme ; " ; (...). ". Aux termes de l'article 153-5 du même règlement : " .- Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réfection d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153.2 et 153.4. sous réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 154. ". Aux termes de l'article 155 du même règlement : " Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire. Les dépots permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; ".
17. Les dispositions de l'article 155 du règlement sanitaire départemental ne sont pas utilement opposables au permis de construire litigieux dès lors qu'elles se bornent à poser des prescriptions relatives au fonctionnement de l'exploitation et sont de ce fait sans rapport avec l'implantation de nouvelles construction. S'il ressort en revanche des pièces du dossier que les cinq nouveaux boxes projetés par le GFA Kadessia sont implantés à moins de 50 mètres de l'habitation de M. et Mme A... en méconnaissance de l'article 153-4 du même règlement, qui leur est applicable dès lors qu'ils doivent être regardés comme affectés à une activité d'élevage au sens dudit règlement, ils constituent cependant une extension mesurée des écuries existantes au sens de l'article 153-5 précité. Or M. et Mme A... ne soutiennent pas que les règles de construction et d'aménagement de ces boxes seraient contraires aux prescriptions de l'article 154 du même règlement. Enfin, M. et Mme A..., qui exploitent d'ailleurs eux-mêmes une activité d'élevage de chevaux et dont les boxes sont situés à proximité immédiate de leur habitation, n'apportent aucun élément de nature à établir que les nouvelles constructions seraient susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publique. Les moyens tirés de l'atteinte portée à la santé et à la sécurité publique doivent donc être écartés.
18. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige est implanté dans un secteur accueillant plusieurs activités agricoles, et notamment l'activité d'élevage de M. et Mme A... implantée en limite séparative des écuries du GFA Kadessia et composée elle-même d'installations et de boxes accueillant des chevaux, qui ne présente pas un intérêt architectural ou environnemental particulier. Il ressort en outre du permis de construire en litige qu'il se borne à autoriser le remplacement de 10 fenêtres des écuries existantes par des portes classiques en bois de même aspect et à autoriser la construction de cinq boxes d'aspect classique, attenant aux constructions existantes, à partir de matériaux traditionnels ou reproduisant les matériaux traditionnels. Il suit de là que le projet autorisé, au regard de sa destination et de la nature des travaux projetés, ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
20. Enfin, aux termes de l'article l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise (...) : c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;(...) ".
21. S'il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la date approximative à laquelle les deux bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits, il comporte une photographie de chacun d'entre eux qui a permis au service instructeur de porter une appréciation sur ce point.
22. Ainsi qu'il a été indiqué au point 14, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme pourrait être régularisé. Les dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes et d'impartir au GFA Kadessia un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de notifier à la cour une mesure de régularisation sur ces points, prise au regard des règles applicables à la date de délivrance du permis de construire en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre au GFA Kadessia de notifier à la cour une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instances.
Article 3 : Le présent arrêt est notifié au GFA Kadessia, à la commune de Gmbais et à M. et Mme A....
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
Le rapporteur,
M. MAUNYLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00339 - 20VE00352002