Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée le 21 octobre 2015 sous le n° 1506940, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge l'a affectée en tant qu'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, d'enjoindre à la commune de Brétigny-sur-Orge de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête, enregistrée le 20 septembre 2016, sous le n° 1606682, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices causés par les illégalités commises par la commune dans la gestion de sa carrière, d'enjoindre à la commune de Brétigny-sur-Orge de la nommer sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, de faire cesser tout harcèlement et enfin de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506940, 1606682 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1506940, 1606682 du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Versailles et la décision du maire de Brétigny-sur-Orge du 1er septembre 2015, enjoint à la commune de Brétigny-sur-Orge d'affecter Mme B... sur un poste correspondant à son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par une demande enregistrée le 9 avril 2021 et un courrier enregistré le 21 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Andrieux, a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'assurer l'exécution de l'arrêt du 30 janvier 2020.
Elle soutient que la commune de Brétigny-sur-Orge refuse d'exécuter l'arrêt s'agissant de sa réintégration.
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Brétigny-sur-Orge, représentée par Me Caston, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt, Mme B... s'étant soustraite aux rendez-vous diligentés pour permettre au comité médical prévu par le décret n° 87-602 du 3 juillet 1987 de rendre un avis.
Par un courrier du 25 janvier 2022, la cour a demandé à la commune de Brétigny-sur-Orge de produire tout document de nature à établir une convocation ou un rendez-vous proposé à Mme B... pour permettre au comité médical prévu par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 de déterminer l'aptitude de l'intéressée à un nouveau poste, dans un délai de 3 jours.
Par un arrêt du 17 février 2022, la cour a enjoint à la commune de Brétigny-sur-Orge d'affecter Mme B... sur un poste correspondant à son grade en exécution de l'arrêt dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Par des observations enregistrées le 2 mai 2022, la commune de Brétigny-sur-Orge conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Elle fait valoir qu'elle a entrepris les démarches pour la réintégration de Mme B... mais que l'intéressée n'a pas donné de suite utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. Par un arrêt du 17 février 2022, la cour a enjoint à la commune de Brétigny-sur-Orge d'affecter Mme B... sur un poste correspondant à son grade, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition dudit arrêt, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
3. Par des observations produites le 2 mai 2022, la commune de Brétigny sur Orge fait valoir qu'elle a entrepris plusieurs démarches auprès de Mme B..., pour assurer l'exécution de l'arrêt précité, en lui adressant notamment un courrier du 11 mars 2022 et un courriel du 14 mars 2022 l'avisant de sa réintégration en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe avec effet au 1er avril 2022 et l'invitant à contacter la responsable petite enfance de la mairie et en fixant un rendez-vous médical au 16 mars 2022 pour s'assurer de son aptitude. Il résulte d'un courriel de Mme B... du 16 mars 2022 qu'elle a bien reçu le courriel du 11 mars 2022 mais elle ne s'est pas rendue à sa visite d'aptitude. A la suite d'un nouvel envoi du 23 mars 2022, par courrier, et du 24 mars 2022, par courriel, comportant les mêmes éléments et fixant un rendez-vous médical au 5 avril 2022, Mme B... a contacté, le 24 mars 2022, la responsable du service de l'enfance qui l'a invitée à se présenter à la mairie le 28 mars 2022, ce que l'intéressée n'a pas fait. La cheffe du service enfant a proposé à Mme B... un nouveau rendez-vous le 29 mars 2022, auquel elle ne s'est pas rendue. La commune indique par ailleurs que Mme B... ne s'est pas présentée dans un service quelconque de la commune et en particulier dans une structure d'accueil de la petite enfance. Mme B... n'a produit aucune observation en réponse à ces éléments et ne justifie pas avoir répondu utilement aux démarches de la commune pour exécuter les arrêts du 30 janvier 2020 et du 17 février 2022. La commune de Brétigny sur Orge, qui justifie avoir accompli les démarches requises par l'arrêt du 17 février 2022, est donc fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte décidée le même jour et il y a lieu par ailleurs, faute d'élément apporté par Mme B... pour justifier son absence de réponse utile aux démarches de la commune pour procéder à sa réintégration, de rejeter la demande d'exécution de Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Brétigny-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur ;
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02550 2