Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux instances distinctes, la société en nom collectif (SNC) JM Bruneau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (91) au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement nos 1607153, 1703857 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE00704 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la SNC JM Bruneau des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette au titre des années 2014 et 2015, à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a mis à la charge de l'État une somme de 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 20VE00704 du 19 octobre 2021 en tant qu'il prévoit une réduction des bases d'imposition de 350 254 euros.
Il soutient que le dispositif de la décision est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il prévoit une réduction de base de 350 254 euros au lieu d'une réduction de base correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient total s'établit à 350 254 euros ainsi qu'indiqué dans les motifs au point 19 de l'arrêt.
La SNC JM Bruneau n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société en nom collectif (SNC) JM Bruneau, qui exerce une activité de vente à distance de mobilier, de matériel et de fournitures de bureau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (91) au titre des années 2014 et 2015, au motif que plusieurs immobilisations ont été inclues, à tort, par l'administration fiscale, dans sa base imposable. Par un jugement du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la SNC JM Bruneau des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette au titre des années 2014 et 2015, à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a mis à la charge de l'État une somme de 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement. Par la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de cet arrêt en tant qu'il prévoit une réduction des bases d'imposition de 350 254 euros.
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 octobre 2021 énoncent, au point 19, que la SNC JM Bruneau est seulement fondée à soutenir que le prix de revient total des immobilisations à retenir pour la détermination de la base d'imposition doit être réduit de la somme de 350 254 euros et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, dans cette mesure, rejeté sa demande. Toutefois, le dispositif de l'article 1er de son arrêt prévoit une décharge des impositions à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros, au lieu d'une réduction de base correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient total s'établit à 350 254 euros. Cet arrêt est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, reposant sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre est recevable, et il y a lieu de rectifier l'article 1er de l'arrêt en indiquant que la SNC JM Bruneau est déchargée des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette au titre des années 2014 et 2015 à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient s'établit à 350 254 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 20VE00704 de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 octobre 2021, est modifié comme suit :
" Article 1er : La SNC JM Bruneau est déchargée des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette au titre des années 2014 et 2015 à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient s'établit à 350 254 euros. "
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SNC JM Bruneau.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
I. A...La présidente,
L. Besson-LedeyLe greffier,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 21VE03188