Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de l'Essonne portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909725 du 29 juin 2020 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Ridja Mali, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait sur la date de son entrée en France ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle s'agissant du réseau de corruption dont elle a été victime ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle s'agissant du réseau de corruption dont elle a été victime ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise le 29 décembre 2020 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 23 décembre 1974 à Tizi-Ouzou, est entrée en France en janvier 2017, accompagnée de ses six enfants mineurs à l'époque, sous couvert d'un visa de court séjour. Un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an lui a été délivré le 25 mai 2018. A la suite de la découverte d'un trafic de titres de séjour au sein de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 21 novembre 2019, retiré ce titre de séjour, fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Mme C... fait valoir que l'arrêté du préfet de l'Essonne est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle car elle a toujours contesté les allégations de fraude ou la production d'un quelconque document frauduleux, en particulier sur sa date d'entrée en France. Si Mme C... indique qu'après le dépôt de sa demande de titre de séjour, son mari lui a avoué avoir remis une somme d'argent " destinée à l'agent préfectoral afin que ce dernier puisse : "'faciliter et accélérer'" le traitement de la demande de titre de séjour ", cet élément ne figure pas au nombre des motifs de l'arrêté, qui se fonde sur la production de documents contrefaits par Mme C.... Cependant, le préfet de l'Essonne, malgré une mesure d'instruction en ce sens, ne produit aucun élément de nature ni à établir que Mme C... aurait effectivement produit des documents contrefaits, ni qu'elle aurait, devant les services de police judiciaire ou devant les services de la préfecture, reconnu avoir produit de tels documents. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer sans délai à Mme C... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C....
Sur les dépens :
5. Mme C... n'a engagé, dans la présente instance, aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C... tendant à ce qu'une somme d'argent soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1909725 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de l'Essonne portant retrait de titre de séjour délivré à Mme C..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer sans délai à Mme C... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... née B..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Viseur-Ferré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
C. VISEUR-FERRE Le président,
P.-L. ALBERTINI La greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00792