Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2018 en tant qu'elle fixe le terme de la période de sa réintégration au sein des effectifs de la chambre au 24 février 2016, ainsi que la délibération du bureau de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2017 en tant qu'elle prend acte de ce que la période au cours de laquelle il a été réintégré juridiquement dans les effectifs de la chambre des métiers et de l'artisanat prend fin le 24 février 2016.
Par un jugement n° 1802604 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2020, 26 mai 2021, 8 juin 2021 et 21 juillet 2021, M. E..., représenté par Me Faty, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions en tant qu'elles fixent la fin de la période de sa réintégration au 24 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal administratif a opposé à tort l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 20 juillet 2017 alors qu'il n'existait pas d'identité d'objet et de cause avec le recours ayant donné lieu à cet arrêt ;
- le tribunal administratif a omis de répondre, s'agissant de la décision du 24 avril 2017, aux moyens tirés de l'incompétence du bureau pour délibérer sur sa réintégration dans les effectifs de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Seine-Saint-Denis et de la méconnaissance de l'article 37-I du statut, et s'agissant de la décision du 11 janvier 2018, aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du non-respect du contradictoire en violation de l'article 36 du statut, de la méconnaissance de l'article 37-1 du statut et de sa rétroactivité illégale ;
- le tribunal a reproduit l'erreur de droit commise par la cour dans son arrêt du 20 juillet 2017 en considérant qu'il aurait bénéficié d'une retraite à taux plein, ce qui justifierait qu'il ne puisse prétendre travailler au-delà de 65 ans ;
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2019 lui attribuant l'aide juridictionnelle totale ;
- le recours est recevable à l'encontre de la décision du 11 janvier 2018 dès lors que la délibération du 24 avril 2017 n'est pas devenue définitive en l'absence de notification et de mention des voies et délais de recours ;
- ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2018 ne sont pas tardives dès lors que cette décision n'est pas purement confirmative de la délibération rendue par le bureau, qui était dépourvue de tout caractère décisoire et, par suite, n'était pas soumise au délai de recours de deux mois applicable aux seules décisions en vertu des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
- sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2018 n'est pas tardive dès lors qu'elle a été présentée le lundi 19 mars 2018, soit dans le délai de deux mois suivant sa première présentation à l'exposant le 17 janvier 2018 ;
- la délibération du 24 avril 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du statut du personnel ;
- la décision du 11 janvier 2018 est entachée d'incompétence dès lors que, d'une part, le président dispose d'une compétence exclusive pour prendre les mesures propres à assurer l'exécution des décisions de justice ainsi que les décisions relatives à la gestion du personnel administratif sans qu'il soit besoin de recueillir préalablement l'accord du bureau, et, d'autre part, son président n'avait plus la capacité juridique de demeurer administrateur et a fortiori président de la chambre depuis sa radiation du répertoire des métiers intervenue le 30 mars 2017 ;
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'échange préalable organisé avec l'agent sur sa mise à la retraite en application de l'article 36 du statut ; la décision de réintégration juridique aurait également dû respecter le préavis prévu par les articles L. 1237-5 et D. 1237-1 du code du travail ;
- la CMA n'a pas pris les mesures d'exécution qu'imposait l'arrêt du 20 juillet 2017 en s'abstenant de le réintégrer sur l'emploi unique de secrétaire général de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
- la décision du 11 janvier 2018 méconnaît les articles L. 351-1, L. 351-8 et D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une retraite à taux plein compte tenu du nombre de trimestres cotisés par rapport au nombre de trimestres requis ; elle méconnaît également l'article 37-I du statut qui prévoit depuis sa modification par l'avis du 17 décembre 2014 que l'agent peut demeurer en fonction au-delà de son 65ème anniversaire s'il n'a pas cotisé la totalité des trimestres requis, cette prorogation de durée de cotisation n'étant pas limitée à l'âge de 67 ans comme pour les agents publics ;
- la CMA de Seine-Saint-Denis a commis une faute en s'abstenant ou, à tout le moins, en tardant à entreprendre les démarches nécessaires auprès des caisses de retraite à la reconstitution de ses droits à pension ; il subit un réel préjudice dans la liquidation de ses droits à pension de retraite du fait de cette carence fautive ;
- la décision en litige constitue une sanction déguisée et est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires, enregistrés le 18 mars 2021 et le 2 juillet 2021, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ile-de-France, qui s'est substituée à la chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis, représentée par Mes Vital-Durand et Brusq, avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. E... ;
2°) de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. E... est tardive dès lors que le requérant a saisi la cour d'une demande tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2019 après l'expiration du délai de deux mois suivant la désignation d'un auxiliaire de justice par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles du 22 novembre 2019 ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre des métiers et de l'artisanat du 11 janvier 2018 ont été présentées plus de deux mois après la connaissance acquise de la délibération du 11 septembre 2017 qu'elle confirme ; les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2018 ont été présentées le 19 mars 2018, soit plus deux mois après la notification de ladite décision intervenue le 11 janvier 2018 ;
- la décision du 11 janvier 2018 est insusceptible de recours dès lors qu'elle est purement confirmative de la délibération du 24 avril 2017 devenue définitive ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de chose jugée par l'arrêt n° 15VE02742 de la cour du 20 juillet 2017 et a jugé que M. E... n'était pas, en conséquence, fondé à contester les décisions attaquées en tant qu'elles fixent au 24 février 2016 la date de fin de sa réintégration dès lors que la cour a jugé qu'à cette date, il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein quelle que soit sa durée d'assurance ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 novembre 2022, la cour a informé les parties que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 24 avril 2017 qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle se borne à prendre acte de la réintégration juridique de M. E... dans les effectifs de la chambre des métiers et de l'artisanat et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2018 en tant qu'elle a fixé le terme de la période de réintégration au sein des effectifs de la chambre au 24 février 2016 dès lors que M. E... est sans intérêt à contester cette décision qui est sans effet sur sa situation.
En réponse à cette information, M. E... a produit un mémoire enregistré le 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faty pour M. E..., et celles de Me Vital-Durand pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2013, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de la Seine-Saint-Denis a prononcé la révocation de M. Cordellier, secrétaire général. Par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à la CMA de la Seine-Saint-Denis de réintégrer M. E... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la décision du 10 octobre 2013. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour a rejeté l'appel de la CMA de la Seine-Saint-Denis contre ce jugement et a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 juillet 2015. Par un arrêt du 20 juillet 2017, la cour a constaté que la CMA avait procédé à la réintégration juridique de M. E... et reconstitué sa carrière pour la période ayant couru du 10 octobre 2013 au 24 février 2016, date à laquelle, l'intéressé ayant atteint l'âge de 65 ans et pouvant prétendre à une pension à taux plein, il ne pouvait plus être maintenu en fonction, et qu'elle avait reconstitué les salaires que l'intéressé aurait dû percevoir au cours de cette période, calculé les cotisations salariales et patronales y afférentes qui auraient dû être versées au régime général de la Sécurité sociale et aux régimes complémentaires de retraite et demandé aux organismes concernés, compte tenu des sommes en jeu, un étalement sur douze mois pour le paiement du reliquat des cotisations encore dues. Relevant que la CMA avait ainsi pris les mesures propres à assurer pleinement l'exécution du jugement du 16 juillet 2015, la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Par la présente requête, M. E... relève appel du jugement du 8 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau de la CMA du 24 avril 2017 en tant qu'elle prend acte de ce que la période de sa réintégration juridique dans les effectifs de la chambre prend fin le 24 février 2016 et de la décision du président de la CMA de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2018 en tant qu'elle fixe le terme de sa réintégration au 24 février 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 mai 2019, soit moins de deux mois après la date de notification du jugement attaqué. Cette demande ayant donné lieu à une décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2019, notifiée le 3 janvier 2020, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2020, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CMA de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. M. E... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre, s'agissant de la délibération du 24 avril 2017, aux moyens tirés de l'incompétence du bureau pour délibérer sur sa réintégration dans les effectifs de la CMA de Seine-Saint-Denis et de la méconnaissance de l'article 37-I du statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat, et s'agissant de la décision du 11 janvier 2018, aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du non-respect du contradictoire en violation de l'article 36 du statut, de la méconnaissance de l'article 37-1 du statut et de la rétroactivité illégale de cette décision. Il ressort du dossier de première instance que les moyens tirés de l'incompétence du bureau pour délibérer sur sa réintégration, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance de l'article 37-I du statut, ont été soulevés par le requérant dans ses écritures des 19 mars 2018, 4 mai 2018, 22 octobre 2018 et 6 décembre 2018 et il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants compte tenu de la solution qu'il a donnée au litige, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 37-I du statut. Par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres irrégularités invoquées à l'encontre dudit jugement.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2017 :
6. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 24 avril 2017 que, par cette délibération, le bureau de la CMA de Seine-Saint-Denis, informé de la réintégration de M. E... dans les effectifs de la chambre des métiers et de l'artisanat, s'est borné à prendre acte de cette réintégration. Par suite, ainsi, d'ailleurs, que M. E... le reconnaît dans ses écritures, la délibération contestée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre cette délibération doivent donc être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la CMA d'Ile-de-France.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2018 :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par son arrêt du 20 juillet 2017, devenu définitif, la cour a jugé qu'en procédant à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. E... jusqu'au 24 février 2016, date à laquelle l'intéressé, ayant atteint l'âge de 65 ans et pouvant prétendre à une pension à taux plein, ne pouvait plus être maintenu en fonctions, la CMA de Seine-Saint-Denis avait pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 juillet 2015 annulant la révocation du requérant. Si la CMA de Seine-Saint-Denis a de nouveau indiqué, dans la " décision " de son président du 11 janvier 2018, que M. E... était réintégré au sein des effectifs de la chambre des métiers jusqu'au 24 février 2016, cette mention est demeurée sans incidence sur la situation de l'intéressé qui n'a pas été modifiée. Ainsi, M. E... est dépourvu d'intérêt à contester la " décision " du président de la CMA de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2018 en tant qu'elle indique que le terme de la période de sa réintégration au sein des effectifs de la chambre est fixé au 24 février 2016. Ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la CMA de Seine-Saint-Denis.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CMA Ile-de-France tendant à l'application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802604 du tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... tendant à l'annulation de la délibération du bureau de la chambre des métiers et de l'artisanat du 11 septembre 2017 et de la décision de son président du 11 janvier 2018 et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
M. D... La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 20VE00682