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06/12/2022 | FRANCE | N°20VE02186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 20VE02186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sercib France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos en 2013, pour un montant global de 3 664 775 euros.

Par un jugement no 1803267 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SAS Sercib France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

5 août 2020, la SAS Sercib France, représentée par Me Boudriot, avocat, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sercib France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos en 2013, pour un montant global de 3 664 775 euros.

Par un jugement no 1803267 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SAS Sercib France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, la SAS Sercib France, représentée par Me Boudriot, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la constitution de la provision pour dépréciation de la valeur du terrain est justifiée dans son principe et son montant dès lors qu'elle est justifiée par sa nature, évaluée et confirmée par l'administration, considérée comme avérée et probable et se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées par l'entreprise ;

- le maintien de cette provision est justifié dans son principe et son montant de sorte que la SSCV Solaris n'était pas tenue de procéder à la reprise de la provision initiale en ce que, quand bien même les évènements rendant la dépréciation probable ne sont pas les mêmes, la provision a conservé le même objet ;

- à supposer que l'inscription de cette provision constitue une erreur, la SSCV Solaris n'a pas commis de répétition d'une erreur mais a commis une unique appréciation erronée bénéficiant du droit à l'oubli ;

- la perte de valeur de l'actif immobilisé est réelle et justifiée dans son principe puisqu'elle a pour objet une perte à terminaison et dans son montant comme le démontre un calcul mathématique, corroboré par des avis et une offre d'achat ;

- peu importe que l'entreprise n'ait pas l'intention de céder le bien, la provision reste déductible.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Sercib France ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sercib France détient 99,90 % de la société civile de construction vente (SSCV) Solaris. Cette dernière a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. A l'issue de cette vérification, le service vérificateur a remis en cause au titre de l'exercice clos en 2013 la déduction de son bénéfice imposable d'une provision pour dépréciation sur les stocks en cours constatée au 31 décembre 2008, portant sur un terrain non construit sis à Clamart, en ce qu'elle n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. Cette rectification a été opérée sur le résultat du premier exercice clôt non prescrit, soit le 31 décembre 2013. Par proposition de rectification du 19 octobre 2016, les conséquences en matière d'impôt sur les sociétés de la vérification de comptabilité de la SCCV Solaris, qui relève du régime de l'article 8 du code général des impôts, ont été mises à la charge de la SAS Sercib France, à hauteur de sa participation à 99,90% dans le capital de la SCCV, au titre de l'exercice clos en 2013. La SAS Sercib France relève appel du jugement du 7 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III du code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les terrains, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ". Et aux termes de l'article 39 du même code : " (...) 5° (...) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet (..) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SSCV Solaris a inscrit dans sa comptabilité, à la date de clôture de l'exercice 2008, une provision d'un montant de 9 860 600 euros au compte n° 393100 pour dépréciation de la valeur d'un terrain qu'elle a acquis le 10 décembre 2007 en raison de la baisse des prix de l'immobilier due à la crise financière de 2008. Cette provision a été maintenue, pour un montant identique, au titre des exercices suivants au compte n° 393100 intitulé " provision pour dépréciation des produits en cours ". La société requérante soutient que la provision a eu pour objet, dans un premier temps, la dépréciation d'un actif immobilier inscrit en stock jusqu'au 31 décembre 2012, puis la dépréciation d'un immeuble en cours de construction figurant également en stock au 31 décembre 2013 et enfin que cette provision correspond au 31 décembre 2013 à une perte à terminaison portant sur l'immeuble en cours de construction. La provision inscrite en 2008 avait ainsi à l'origine pour objet la dépréciation d'un terrain d'assiette et a désormais aux termes de son inscription en 2013 pour objet de prendre en compte la perte réalisée sur l'opération de construction vente ou construction-location. Ainsi, la provision initialement inscrite en 2008, à la supposer même justifiée à cette date, n'a pas le même objet que la provision inscrite en 2013. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la SSCV Solaris était soumise à une obligation de reprise, et ne pouvait valablement maintenir la provision de 2008 au titre de l'exercice clos en 2013. L'administration pouvait dès lors légalement, en se fondant sur ce seul motif, remettre en cause cette écriture. Il s'ensuit que les moyens de la requérante portant sur les modalités d'évaluation de la provision litigieuse avant et après le 31 décembre 2012 sont inopérants.

4. En second lieu, aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (...) ". L'inscription non justifiée en provision d'une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d'une erreur. Une telle erreur, même lorsqu'elle a été commise pour la première fois au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut être corrigée dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. La société requérante ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, alors, au surplus, que l'erreur qu'elle invoque est intervenue moins de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sercib France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sercib France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sercib France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

La présidente-assesseure,

O. DORIONLe président-rapporteur,

P. A...La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

2

N° 20VE02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02186
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-06;20ve02186 ?
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