La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21VE00524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21VE00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, et la réduction à 10 % des pénalités de 40 % pour non-dépôt de ses déclarations professionnelles mises à sa charge au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance du 15 octobre 2018, le président de la 5ème chambre

du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la demande de M. C... au tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, et la réduction à 10 % des pénalités de 40 % pour non-dépôt de ses déclarations professionnelles mises à sa charge au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance du 15 octobre 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la demande de M. C... au tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement n° 1807217 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, réduit de 3 000 euros les bases de l'impôt sur le revenu et de la TVA assignés à M. C... au titre de l'année 2011 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2021 et le 5 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2012 est irrégulière dès lors que la mise en demeure de produire ses déclarations que le service lui aurait adressée le 7 août 2013 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; le vérificateur a manqué à son devoir de loyauté en omettant de l'informer lors de l'entretien du 28 août et à l'occasion des courriers des 26 et 28 août 2013, de ce que le pli avait été retourné non retiré le 24 août ;

- la reconstitution de ses recettes inclut à tort des virements de compte à compte pour un montant total de 5 572 euros et le versement initial de 100 euros du 3 décembre 2010 pour ouvrir un compte à la Caisse d'Epargne, qui ne constituent pas des produits de son exploitation ;

- il est fondé à demander que soient prises en compte des charges d'assurance de son véhicule professionnel pour des montants de 2 553,61 euros au titre de l'année 2010 et 3 629,94 euros au titre de l'année 2012, de frais de téléphone pour un montant de 1 871 euros au titre de l'année 2012, et des frais d'assurance de prêt au titre de l'année 2010 ;

- les rappels de TVA doivent être réduits en conséquence de la diminution de ses recettes ;

- le service a, à tort, regardé comme des revenus innommés la somme de 485 euros correspondant à trois virements de compte à compte et la somme 5 080 euros correspondant à des prêts familiaux ;

- la pénalité de 40 % pour absence de déclaration malgré mise en demeure dont ont été assorties la rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de TVA de l'année 2012 doit être réduite à 10 % dès lors que la mise en demeure du 7 août 2013 ne lui a pas été régulièrement notifiée.

Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 5 et 15 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 4 716 euros prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête de M. C....

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet à hauteur des impositions dégrevées et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 octobre 2022, l'instruction a été close au 27 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011 et d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle d'artisan taxi portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue desquelles le service lui a proposé des rectifications de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus innommés, et lui a notifié des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que des majorations pour non-dépôt ou dépôt tardif de ses déclarations. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer au hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, pour un montant total de 20 259 euros, a admis une réduction en base de 3 000 euros de ses recettes professionnelles de l'année 2011 et rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un avis de dégrèvement du 9 juillet 2021, postérieur à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 4 716 euros correspondant à l'abandon, en droits et pénalités, à concurrence d'une réduction en base de 5 385 euros des rectifications dans la catégorie des revenus innommés au titre des années 2010 et 2011. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. M. C... conteste l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2012 au motif que la mise en demeure du 7 août 2013 de déposer ses déclarations, à laquelle il a répondu tardivement, ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Il résulte toutefois de l'instruction que le pli recommandé a été présenté le 8 août 2013 et retourné au service le 24 août avec la mention " pli avisé non réclamé ". Les deux mentions manuscrites " avisé " et " 4 temps " confirment que le pli a été présenté et mis en instance au bureau La Défense 4 Temps dont dépend l'adresse professionnelle de M. C... à Puteaux. L'agent vérificateur n'était aucunement tenu de signaler au contribuable que ce pli avait été retourné au service non distribué. L'administration fiscale était dès lors fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à procéder à l'évaluation d'office de son résultat industriel et commercial de l'année 2012, en application des dispositions combinées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale n'ayant aucune obligation d'informer le contribuable du retour du pli non retiré, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service aurait manqué à son obligation de loyauté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

5. M. C..., qui s'est abstenu de présenter des observations sur les propositions de rectification qui lui ont été adressées le 26 septembre 2013 et le 10 décembre 2013, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti.

En ce qui concerne les bénéfices industriels commerciaux :

S'agissant des recettes professionnelles :

6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (...) ". Aux termes de l'article 256 du même code : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ".

7. M. C... n'ayant présenté aucun document comptable au cours du contrôle, ses recettes ont été évaluées à partir des documents présentés lors du contrôle, tels que factures d'achats, relevés bancaires partiels, notes diverses, et des encaissements bancaires sur ses comptes professionnels, dont les relevés de compte ont été obtenus par le service vérificateur dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Il résulte de l'instruction que les crédits de 1 445 euros du 23 novembre 2010 et 2 887 euros du 21 décembre 2010, de 314 euros du 19 juillet 2010, et de 598,10 euros du 24 décembre 2012 ont fait l'objet d'un dégrèvement devant le tribunal et ne sont par suite plus en litige. Si le requérant fait valoir que plusieurs autres virements de compte à compte pour un montant total de 5 572 euros ne constituent pas des recettes professionnelles, il est constant que les encaissements correspondants n'ont pas été comptabilisés deux fois. En se bornant à soutenir que le compte source est principalement alimenté par les salaires de sa compagne et des remboursements de frais médicaux, M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de caractère professionnel des crédits bancaires regardés par le service comme des produits de l'exploitation de son activité. Il ne justifie pas davantage, par la production d'un relevé de compte, de ce que le versement en espèces de 100 euros effectué le 3 décembre 2010 à la Caisse d'Epargne correspond au versement initial destiné à l'ouverture du compte. L'absence de caractère professionnel de ces encaissements ne peut dès lors être tenu pour établi.

S'agissant des charges professionnelles :

8. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ".

9. M. C... demande que soient prises en compte des charges d'assurance de son véhicule professionnel. Toutefois, il ne justifie pas, par la production des conditions particulières au 5 mai 2010 de son contrat multirisque automobile, de ses relevés de compte faisant apparaître des prélèvements mensuels pour des montants qui ne correspondent pas, et d'attestations de la Mutuelle fraternelle d'assurances qui ne font pas référence à ce contrat, avoir exposé des dépenses d'assurance automobile à caractère professionnel de 2 553,61 euros au titre de l'année 2010 et 3 629,94 euros au titre de 2012. Le requérant demande également que soit déduits de ses résultats des frais de téléphone pour un montant de 1 871 euros au titre de l'année 2012. Cependant, il n'en justifie que par la seule production de ses relevés bancaires, le duplicata demandé à Bouygues Telecom n'ayant pas été produit. A défaut d'avis d'échéancier ou de factures, ces charges ne peuvent par conséquent être admises en déduction. Il en est de même des frais qui auraient été exposés en 2010 pour l'assurance d'un prêt, dont le justificatif annoncé n'a pas été produit.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, l'administration fiscale a admis en cours d'instance comme ne constituant pas des revenus innommés, deux versements de compte à compte de 300 et 85 euros réalisés en 2011, et des prêts familiaux de 1 500, 2 000 et 1 500 euros. Ainsi que le reconnaît lui-même le requérant, il n'est pas en mesure d'établir que le versement de 100 euros du 4 novembre 2010 constitue un virement de compte à compte, et il n'a pas été retrouvé le prêt de 80 euros qui lui aurait été consenti le 30 juin 2010 par son père. Dans ces conditions, l'origine des revenus innommés restant en litige n'est pas justifiée.

Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

12. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la mise en demeure en date du 7 août 2013, d'avoir à déposer ses déclarations professionnelles de l'année 2012, a été régulièrement notifiée à M. C... le 8 août 2013 par un pli recommandé. Il s'ensuit que celui-ci n'est pas fondé à demander que la majoration de 40 % pour défaut de déclaration, malgré mise en demeure appliquée aux rehaussements d'imposition relatifs à ses bénéfices industriels et commerciaux et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2012, soit réduite à 10 %.

13. Il résulte de ce tout qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00524
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-10;21ve00524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award