Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de dépayser au bénéfice de la juridiction qu'il plaira, sa demande de désignation d'un expert ayant notamment pour mission d'évaluer le nombre de passages quotidiens d'avions au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, d'un expert ayant notamment pour mission de déterminer la présence de polluants dans les eaux de pluie, dans l'air environnant son habitation et dans les sols et la terre de son jardin, d'un expert ayant pour mission d'évaluer la valeur foncière de sa maison et d'un expert ayant notamment pour mission d'évaluer son état de santé, et de condamner la commune d'Eaubonne à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre de son préjudice physique, 320 000 euros au titre de la perte de valeur de son bien immobilier et 20 000 euros au titre de son préjudice moral, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manquements fautifs qu'elle impute à la commune d'Eaubonne dans la gestion du trafic aérien au départ et à l'arrivée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
Par un jugement n° 1909073 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, du jugement de l'affaire à un autre tribunal.
Mme B... soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a d'ores-et-déjà pris position sur sa demande dès lors que sa demande de référé expertise a été rejetée, par une ordonnance du 12 avril 2018, au motif qu'elle ne présentait pas d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., propriétaire d'un pavillon à Eaubonne (95), recherche la responsabilité de la commune d'Eaubonne à raison des carences fautives à l'occasion du déplacement en septembre 2016 des couloirs aériens de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle au droit de la commune. Sa demande indemnitaire comportant des conclusions tendant au dépaysement de l'affaire au profit d'un autre tribunal, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 7 octobre 2022, transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, ces conclusions à fin de renvoi pour suspicion légitime.
2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes, dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité.
3. Pour demander le renvoi du jugement de sa demande devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime, Mme B... fait valoir que le tribunal s'est déjà prononcé sur son affaire en rejetant sa demande d'expertise au motif qu'elle ne présentait pas d'utilité. Toutefois, la seule circonstance que le tribunal s'est déjà prononcé dans une précédente instance n'est pas de nature à justifier un renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. En outre, en l'espèce, pour rejeter le référé expertise présenté le 7 novembre 2017 par Mme B..., le juge des référés a, par une ordonnance du 12 avril 2018, précisé que la demande ne présentait pas " en l'état de l'instruction " de caractère utile et qu'il appartiendrait au juge du fond d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et s'il l'estime utile à la solution du litige, une expertise sur les éléments de fait qui lui paraîtraient insuffisamment précisés. Ces motifs ne sont pas susceptibles de faire suspecter de partialité l'ensemble du tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande de Mme B... enregistrée sous le n° 1909073 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B... tendant au renvoi de sa demande à un autre tribunal pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie en sera adressée à la commune d'Eaubonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
O. A... Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE02339