Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et le remboursement de la somme acquittée au titre du droit de plaidoirie.
Par un jugement n° 2007861 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 janvier 2020 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées BV 1570 et BV 1571 à Triel-sur-Seine en espaces boisés classés, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et a rejeté le surplus de leurs conclusions et les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 janvier 2020 en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées BV 1004 et BV 1005 en espaces boisés classés ;
2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées BV 1004 et BV 1005 en espaces boisés classés, ainsi que la décision du 24 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et le remboursement de la somme acquittée au titre du droit de plaidoirie.
Mme C... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle qu'il faudrait rectifier dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'article 1er du dispositif, elle n'est pas propriétaire des parcelles cadastrées BV 1570 et BV 1571 à Triel-sur-Seine ;
- la délibération attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme en classant en espaces boisés classés les parcelles cadastrées BV 1004 et BV 1005 à Triel-sur-Seine ;
- le classement en espaces boisés classés des parcelles cadastrées BV 1004 et BV 1005 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 22 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que la cour procède à la rectification de l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 1er du jugement attaqué sont irrecevables faute d'avoir été portées devant une juridiction compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 723-3 et R. 723-26-1 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Peynet pour la communauté urbaine Grand Paris
Seine-et-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a, par une délibération du
14 avril 2016, prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le projet a été arrêté par une délibération du 11 décembre 2018 puis par une nouvelle délibération du 9 mai 2019. Le plan local d'urbanisme intercommunal a ensuite été approuvé par une délibération du
16 janvier 2020. Par un jugement n° 2007861 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 janvier 2020 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées BV 1570 et BV 1571 en espace boisé classé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme C... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance.
Sur l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement attaqué :
2. Mme C... soutient que l'article 1er du jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle devant être rectifiée, dès lors qu'il indique que les parcelles cadastrées BV 1570 et BV 1571 à Triel-sur-Seine appartiennent à M. et Mme C... alors que ce n'est pas le cas. Toutefois, cette erreur, au demeurant sans incidence sur le sens du jugement qui a parfaitement identifié les parcelles en cause, ne peut être corrigée que par la juridiction de première instance ayant rendu ce jugement. Par suite, les conclusions tendant à la rectification de cette erreur ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
3. En premier lieu, l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Le schéma directeur de la région
Ile-de-France prévoit par ailleurs que : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué ". Il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a entendu " inscrire en espace boisé classé (EBC) les espaces boisés situés en zone naturelle et non ceux localisés en milieu urbain (zones urbaines), sauf ceux constitutifs d'un massif boisé de plus de 100 hectares, conformément aux recommandations du Centre Régional de la Propriété Forestière ".
4. En l'espèce, les parcelles cadastrées BV 1004 et BV 1005 à Triel-sur-Seine, entièrement grevées d'une servitude d'espace boisé classé, sont classées en zone UDa du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, ces parcelles, non bâties et entièrement boisées, sont situées dans la continuité d'un massif boisé de plus de 100 hectares dont elles ne sont séparées que par une sente rurale et sont incluses dans la bande des 50 mètres des lisières des massifs boisés mentionnée à l'article 3.3 du schéma directeur de la région Ile-de-France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques des arbres présents sur ces parcelles ne justifieraient pas une protection au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que ce seraient des arbres fruitiers ne faisant pas, par elle-même, obstacle à ce classement. De même, la circonstance que d'autres parcelles présentant des caractéristiques similaires n'ont pas été classées en espace boisé classé ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-1 précité et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté.
5. En second lieu, si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, le point 13 dudit jugement expose les raisons pour lesquelles le classement en espace boisé classé des parcelles cadastrées BV 1004 et BV 1005 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans contradiction avec la détermination d'une solution inverse s'agissant des parcelles cadastrées BV 1570 et BV 1571.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande à ce titre. Par voie de conséquence, il en va de même pour les dépens et le droit de plaidoirie.
8. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C... une somme de
1 500 euros à verser à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olson, président de la Cour,
M. Even, président de chambre,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
S. B...Le président,
T. OLSONLa greffière,
S. DESNOS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02756