Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour que le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que de prendre dans un délai de deux mois toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761 -1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108103 du 7 janvier 2022 le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 septembre 2021 du préfet de l'Essonne, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
- l'arrêté ne méconnait pas les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini, président de chambre,
- et les observations de M. B... A....
Une note en délibéré présentée par M. B... A... a été enregistrée le 15 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1998, a fait l'objet alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, d'un arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 7 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Le préfet de l'Essonne relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors incarcéré, a obtenu une permission de sortie afin d'assister à l'accouchement de sa compagne et était présent lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni qu'il entretienne des relations affectives intenses avec les autres enfants de sa compagne nés d'une précédente union, l'attestation très peu circonstanciée de sa compagne et les quelques factures à leur nom, ne permettant pas de l'attester. En outre M. A... s'est déjà prévalu lors d'une précédente incarcération, sous une autre identité, de la présence en France d'une fille de nationalité française alors même qu'il n'a jamais justifié de son existence ou de son lien de filiation. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur le moyen de légalité commun aux décisions attaquées :
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. " et de l'article 41.2 : " Le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
7. M. A... soutient que son droit à être entendu, le caractère contradictoire de la procédure préalable et le droit d'être assisté par un avocat ont été méconnus par le préfet de l'Essonne, notamment en alléguant qu'il s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à sa sortie de prison, sans être auditionné sur son droit au séjour avant que ne soit prise la décision attaquée. Toutefois il ressort du procès-verbal en date du 19 août 2021 que M. A... a été auditionné par les services de police et mis en état de formuler des observations. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait été empêché d'être assisté d'un avocat. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Essonne du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de l'Essonne a fondé sa demande, indique que M. A... est entré en France depuis trois ans sans être en possession des documents et visa exigés par l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ou ne l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle mentionne en outre que l'intéressé constitue un trouble pour l'ordre public notamment en raison de ses condamnations pénales et des signalements. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, lequel mentionne de manière précise et circonstanciée la situation, personnelle et familiale de l'intéressé, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen suffisant et sérieux de la situation de M. A... au regard des motifs de la décision d'éloignement du territoire français prise ultérieurement.
10. En troisième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il constituerait pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A..., qui a déclaré lors de son audition du 19 août 2021 par les services de police être en France depuis seulement trois ans, a fait l'objet de cinq condamnations à de l'emprisonnement entre le 17 avril 2019 et le 20 mars 2020, pour, notamment, des faits de vol. Il apparaît notamment que par jugement du 17 avril 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois, pour vol, puis, par jugement du 18 juin 2019, à une peine d'emprisonnement de quatre mois, cette fois pour vol en réunion. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné pour vol en réunion à une peine d'emprisonnement de six mois, puis, par jugement du 20 mars 2020, pour vol en réunion, et récidive, à une peine d'emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel de Bobigny, par jugement du 5 octobre 2020, l'a encore condamné à une peine d'emprisonnement, pour vol et récidive, cette fois pour une période de huit mois. En outre, M. A... avait déjà été signalé sous alias, à dix reprises, pour des faits constitutifs d'un trouble à l'ordre public, le 13 juillet 2018 pour vol à la tire, le 22 octobre 2018 pour vol en réunion sans violence, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante, recel de bien provenant d'un vol, le 14 novembre 2018, pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, le 16 avril 2019, pour vol simple, le 30 avril 2019, pour vol simple, le 31 octobre 2019, pour vol simple, le 5 février 2020 pour vol en réunion sans violence, le 14 octobre 2020 pour vol simple, le 12 janvier 2021, pour vol simple. Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité, du caractère récent et répété des infractions et des condamnations, le préfet l'Essonne n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A..., qui réside en France en situation irrégulière depuis trois ans, se prévaut notamment de sa vie en concubinage avec Mme C..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'algérien de 10 ans, de sa contribution à l'éducation des quatre enfants de sa compagne issus d'une précédente union et à celle de son fils, né le 2 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui produit quelques factures établies lorsqu'il était écroué, n'établit pas pour autant qu'il pourvoit effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils et des enfants de sa compagne, pas plus qu'il ne démontre l'établissement d'un lien affectif intense et stable avec ces derniers. En outre, M. A... ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale ou amicale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'en 2018. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. M. A... ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. M. A... soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus qu'il n'est allégué, que le requérant risquerait d'être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
15. En premier lieu, M. A... soutient que la décision d'interdiction de retour serait entachée d'insuffisance de motivation en ce que ses liens forts et caractérisés avec la France n'auraient pas été pris en compte. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision, notamment la mention des articles L.612-6 et L.612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la menace pour l'ordre public que sa présence constitue et du fait que la mesure d'éloignement ne porte ni atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni ne l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour serait entachée d'insuffisance de motivation, par suite ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire du 3 septembre 2021 est illégale, par suite le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour en ce qu'elle se fonde sur une décision illégale doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. D'une part, il ressort des motifs de la décision attaquée qu'elle mentionne la durée de la présence de M. A... en France, la nature des liens qu'il a pu y constituer et des liens conservés dans son pays d'origine et la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
20. D'autre part, il ressort aussi des termes de l'arrêté contesté que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent en outre aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... d'une telle interdiction.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 septembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108103 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
Mme Villette, premier conseiller,
Mme Troalen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023
Le président-assesseur
O. MAUNY
Le président-rapporteur
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
22VE00265002