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09/03/2023 | FRANCE | N°22VE02009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 mars 2023, 22VE02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation p

rovisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2109319 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 juin 2021, enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2022 et de rejeter la demande de Mme E... C... présentée au tribunal.

Il soutient que la procédure a été régulière, qu'il justifie que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et que l'avis a été rendu au terme d'un délibéré collégial et signé par les 3 médecins.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, Mme E... C..., représentée par Me Meriau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délibération collégiale et d'un débat contemporain du collège de médecins prévus par les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette garantie est substantielle ; l'office français de l'immigration et de l'intégration doit justifier que la procédure suivie respecte l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 car une délibération ne peut se faire par échanges d'écrits, elle doit permettre un temps de dialogue avec une information sur l'ouverture et la clôture des débats et les modalités techniques de participation ; il n'est pas justifié de la désignation régulière des médecins ayant siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; l'avis n'a pas été renseigné de façon complète, même s'il conclut à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge car les éléments de procédure ne sont pas mentionnés et le préfet ne pouvait pas savoir si elle a été convoquée devant l'office français de l'immigration et de l'intégration, si des examens complémentaires ont été réalisés et son identité vérifiée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est atteinte d'une hépatite B chronique sous surveillance médicale, dont la guérison est rarement obtenue et qui nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le traitement n'est pas effectivement disponible et l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 estime que les personnes infectées par une hépatite chronique ne peuvent pas bénéficier d'un traitement approprié dans un pays en développement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car ses seules attaches familiales sont en France et elle travaille en France où elle est insérée ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions du 4 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante sierra-léonaise née le 26 juin 1964, a déclaré être entrée en France le 27 janvier 2018. Elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 6 septembre 2019 au 4 septembre 2020. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois. Le préfet du Val-d'Oise fait appel de ce jugement.

2. Pour annuler l'arrêté du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'avait pas produit l'avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ne justifiait pas avoir pu s'assurer que le médecin instructeur s'était abstenu au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

3. En cause d'appel, le préfet du Val-d'Oise produit pour la première fois l'avis du collège de médecins du 3 mai 2021 et le bordereau de transmission indiquant que le docteur A..., médecin instructeur, n'était pas membre du collège ayant rendu cet avis. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 11 juin 2021. Il y a donc lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme C....

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

4. Il ressort d'une part de l'avis du 3 mai 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que du bordereau de transmission établi par le directeur général de l'OFII, que le collège des médecins s'est prononcé sur la demande de la requérante sur la base d'un rapport médical établi par le docteur A... et transmis au collège le 22 décembre 2020, et que ce collège était composé des docteurs Levy-Attias, Mauze et Quilliot, médecins compétemment désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 1er mai 2021 publiée sur le site internet de l'office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. L'avis porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire et aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause la régularité de la délibération en cause. Par ailleurs, si Mme C... a soutenu, devant le tribunal, que le recours à des fac-similés de signatures ne permet pas de garantir leur authenticité et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1367 du code civil, les signatures apposées sur cet avis, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas en tout état de cause des signatures électroniques. En outre, si l'avis ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux " éléments de procédure " et ne précise pas si, devant ce médecin ou le collège, l'étranger a été, ou non, convoqué, si des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et si l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité, Mme C..., qui ne prétend pas avoir été convoquée, astreinte à des examens médicaux complémentaires ou invitée à mieux justifier de son identité, ne démontre ni même n'allègue que l'absence de ces mentions dans l'avis remis au préfet et sur la base duquel il a pris sa décision l'aurait privée d'une garantie ou aurait influé sur le sens de sa décision. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières.

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Et l'article R. 425-13 de ce code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Par son avis émis le 3 mai 2021, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a estimé également que l'état de santé de Mme C... lui permettait de voyager sans risque. Si Mme C... soutient qu'elle est atteinte d'une hépatite B et que son état nécessite un traitement auquel elle n'aura pas accès dans son pays d'origine, ni les résultats d'examen, dont certains datent de 2019, ni le certificat médical établi le 8 juillet 2021 qui fait état, sommairement, de la nécessité d'une surveillance semestrielle par examen clinique, bilan biologique ou échographie hépatique, ni les documents de portée générale produits par Mme C..., ne sont de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis du collège de médecins. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déclaré être entrée en France en décembre 2018, à l'âge de 54 ans. S'il est constant qu'elle réside chez sa fille, elle ne justifie pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine. En outre, si elle justifie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer des efforts particuliers d'insertion sur le territoire. Ainsi, au regard notamment de la durée de son séjour sur le territoire, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur le délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

13. Si Mme C... soutient que l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur et ne justifie pas, par les motifs invoqués, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 juin 2021. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif et en appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C... présentée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02009 002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02009
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : MERIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-09;22ve02009 ?
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