Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti, au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1905285 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. C..., représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.
Il soutient que :
- la procédure de contrôle de ses bénéfices industriels et commerciaux aurait dû être menée à l'égard de la société de fait constituée entre son frère et lui-même ;
- les crédits bancaires regardés comme des revenus d'origine indéterminée correspondent à des virements internes au foyer fiscal reçus de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui exerce une activité de couvreur sous la forme d'une entreprise individuelle, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014, et d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue desquels le service lui a proposé, selon la procédure contradictoire, des rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu'elle a reconstitués, et selon la procédure de taxation d'office, des rectifications portant sur des revenus d'origine indéterminée, assorties d'intérêts de retard et de majorations. M. C... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes.
3. M. C... se prévaut de ce qu'il existe entre lui et son frère, qui exerce aussi une activité de couvreur à la même adresse, une société créée de fait, de sorte que la procédure d'imposition conduisant au rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux est viciée, faute pour l'administration d'avoir conduit le contrôle à l'encontre de cette société avant d'en tirer les conséquences s'agissant de sa propre situation fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... et son frère ont déclaré des entreprises individuelles distinctes, et des comptes bancaires distincts, sans procuration de l'un à l'autre, ni mouvements de compte à compte. Si la facturation aux clients est faite sous différents noms, notamment " Les compagnons des Hauts de Seine C... siret 434 686 242 RM 920 ", " Les compagnons des Hauts de Seine C... siret 414 286 955 RM 780 ", " Les compagnons de Franceville C... ", ces factures sont émises avec l'un des deux numéros siret et non sous une appellation unique. En outre, chacun des deux frères déclare des bénéfices industriels et commerciaux qui ne correspondent pas à une fraction de bénéfice commun, ce qui exclut une clé de répartition des résultats. Aucune des entreprises réelles ou supposée ne tient de comptabilité. Enfin, si le vérificateur a admis, à titre de bienveillance, le partage par moitié de la déductibilité des factures de leurs fournisseurs adressées à " entreprise C... ", " Etablissements C... Jackson et Rocco ", " C... Firmin François ", ou " C... ", qui auraient pu être totalement rejetées pour irrégularité, le service n'a pas pour autant admis l'existence d'une exploitation commune. Les éléments constitutifs d'une société de fait n'étant pas réunis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont son activité a fait l'objet est irrégulière.
Sur les revenus d'origine indéterminée :
4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
5. Il est constant que M. C... a été imposé, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Le requérant ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires qu'il conteste qu'en rapportant la preuve de leur exagération.
6. Si M. C... soutient que les sommes perçues sur ses comptes bancaires à hauteur de 38 004 euros en 2013 et 39 586 euros en 2014 correspondent à des virements internes à son foyer fiscal en provenance de ses deux enfants, et ainsi ne sont pas soumis à l'impôt, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations fiscales au titre des années 2013 et 2014 que le foyer fiscal de M. C... est composé d'une personne seule. Par suite, ce moyen manque en tout état de cause en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
L'assesseur le plus ancien,
G. TARLa présidente-rapporteure,
O. A... La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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N° 21VE02443