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21/03/2023 | FRANCE | N°20VE02445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 20VE02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le numéro 1708544, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation, formée le 16 mai 2017, et, d'autre part, d'enjoindre à l'AP-HP de reconstituer sa carrière compte tenu de son placement en congé pour maladie professionnelle du 9 avril 2

008 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, et de tirer toutes les conséque...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le numéro 1708544, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation, formée le 16 mai 2017, et, d'autre part, d'enjoindre à l'AP-HP de reconstituer sa carrière compte tenu de son placement en congé pour maladie professionnelle du 9 avril 2008 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, et de tirer toutes les conséquences, notamment financières, de ce congé pour maladie professionnelle.

Par une seconde demande, enregistrée sous le numéro 1807041, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le directeur général de l'AP-HP " l'a placée en congé de maladie ordinaire ", d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le directeur général de l'AP-HP a prononcé son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 3 décembre 2017, d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail prescrit du 19 octobre 2017 jusqu'au 3 décembre 2017, date de son admission à la retraite et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité imputable au service.

Par un jugement n° 1708544, 1807041 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé l'arrêté du 5 janvier 2018 du directeur général de l'AP-HP et enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision portant admission de Mme C... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et radiation des cadres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté les conclusions de la demande n° 1708544 ainsi que le surplus des conclusions de la demande n° 1807041.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me Laplante, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à sa demande de régularisation formée le 16 mai 2017 ;

3°) d'annuler les arrêtés des 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconstituer sa carrière, et de tirer toutes les conséquences, notamment financières, de son placement en congé pour maladie professionnelle à compter du 9 avril 2008 et jusqu'à sa mise à la retraite ;

5°) d'enjoindre à la même autorité de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail à compter du 19 octobre 2017 et jusqu'à son admission à la retraite le 3 décembre 2017 ;

6°) d'enjoindre également au même directeur de prononcer son admission à la retraite pour invalidité imputable au service ;

7°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; d'une part, il ne tire pas toutes les conséquences des pièces produites devant le tribunal administratif ; d'autre part, les premiers juges ont dénaturé ses écritures en considérant qu'elle demandait l'annulation de la décision la plaçant en disponibilité d'office ; enfin, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait en jugeant que l'arrêté du 22 décembre 2017 n'a pas placé Mme C... en congé de maladie ordinaire ;

- la décision par laquelle l'AP-HP a refusé de régulariser sa situation est irrégulière dès lors qu'elle était placée en congé de maladie professionnelle à compter du 9 avril 2008 et jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;

- les arrêtés des 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018 sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle avait droit à la prolongation de son arrêt de maladie imputable au service au-delà du 19 octobre 2017 puis à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;

- elle est fondée à demander le remboursement des sommes indûment retenues sur ses salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Lacroix, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C... soit condamnée à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en exécution du jugement, elle a pris un nouvel arrêté le 31 juillet 2020 radiant des cadres Mme C... à compter du 3 décembre 2017, avec maintien de rémunération jusqu'au 31 du même mois ;

- les moyens relatifs à la régularité du jugement ont trait en réalité à son bien-fondé ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2018 du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Neven pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., infirmière titulaire au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, a été victime d'un accident, le 9 avril 2008, lequel a été reconnu imputable au service par une décision du 14 janvier 2010. Le 23 mars 2010, elle a déclaré souffrir depuis cet accident de service d'une nouvelle pathologie, à savoir des lombalgies. En exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 décembre 2015, prononçant l'annulation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, l'AP-HP a, par une décision du 19 janvier 2016, reconnu l'imputabilité au service des lombalgies à compter du 9 avril 2008. En outre, par des décisions des 13 et 14 juillet 2017, l'AP-HP a admis la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle, des soins médicalement justifiés par une pathologie déclarée le 16 juin 2017 et reçus entre le 30 novembre 2016 et le 30 octobre 2017. En revanche, par une décision du 22 décembre 2017, l'AP-HP a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle, des soins dispensés du 19 octobre 2017 au 30 avril 2018.

2. Par ailleurs, Mme C... a été placée en congé de longue durée du 2 mai 2011 au 4 octobre 2012 et du 7 mai 2013 au 3 octobre 2016, puis, par un arrêté du 22 juillet 2016, en disponibilité d'office du 4 octobre 2016 jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité, laquelle a été prononcée à compter du 3 décembre 2017 par un arrêté du 5 janvier 2018. Par un courrier présenté le 16 mai 2017, Mme C... a demandé à l'AP-HP l'arrêt de retenues opérées sur son traitement et le remboursement des sommes prélevées depuis le mois de mai 2016 et que " soient tirées toutes les conséquences du jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de la décision (...) prise le 19 janvier 2016 par lesquels [elle] a été rétroactivement placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 9 avril 2008 ". Mme C... fait appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé, pour défaut de signature, l'arrêté du 5 janvier 2018 du directeur général de l'AP-HP portant mise à la retraite pour invalidité de Mme C... à compter du 3 décembre 2017, et enjoint à la même autorité de prendre une nouvelle décision portant admission de Mme C... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et radiation des cadres, dans un délai de deux mois, a rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1708544 ainsi que le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1807041.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2018 :

3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 janvier 2018 du directeur général de l'AP-HP. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont privées d'objet et, pour ce motif, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision implicite rejetant la demande formée le 16 mai 2017 :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 mai 2017, Mme C... a demandé l'arrêt des retenues opérées sur son traitement, le remboursement des sommes prélevées depuis le mois de mai 2016 et que " soient tirées toutes les conséquences du jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de la décision (...) prise le 19 janvier 2016 par lesquels [elle] a été rétroactivement placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 9 avril 2008 ". Toutefois, par son jugement du 3 décembre 2015, confirmé en appel par la cour le 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de reconnaître l'origine professionnelle des lombalgies déclarées le 23 mars 2010, date à compter de laquelle il a enjoint de reconnaitre l'imputabilité au service de ces maux. En revanche, il a rejeté le surplus des conclusions tendant notamment à la prise en charge des soins prescrits à compter du 28 décembre 2009 ainsi que l'imputabilité au service d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale, également déclarée le 23 mars 2010. En exécution de ce jugement, l'arrêté du 19 janvier 2016 a reconnu comme maladie professionnelle à compter du 9 avril 2008, les lombalgies déclarées par Mme C... et précisé que " les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 avril 2008 et reconnus comme étant en lien direct avec cette maladie d'origine professionnelle seront pris en charge par le site au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle. ".

6. En outre, s'agissant des arrêtés des 13 et 14 juillet 2017, le premier impute au service les maux déclarés le 16 juin 2017 et admet la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle des soins dispensés du 30 novembre 2016 au 30 juin 2017, tout en précisant que les soins et arrêts ultérieurs seront soumis à avis médical quant à leur éventuelle prise en charge, et le second arrêté étend la période de prise en charge du 1er juillet 2017 au 30 octobre suivant. Toutefois, d'une part, seul le courrier de l'AP-HP du 10 novembre 2016 peut permettre de retenir l'existence d'un arrêt de travail du 9 juin au 16 juillet 2010 en lien avec les lombalgies reconnues imputables au service. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des arrêts de travail émis à compter du 7 avril 2011, et qui ont donné lieu à un placement en congé de longue durée du 2 mai 2011 au 4 octobre 2012 et du 7 mai 2013 au 3 octobre 2016, puis à un arrêté de placement en disponibilité d'office après épuisement des droits à congés de maladie, auraient été motivés par une autre pathologie que le syndrome anxio-dépressif dont a également souffert l'intéressée. Au contraire, aucun des nombreux certificats médicaux et arrêts de travail établis par le médecin traitant de Mme C... tout au long de sa prise en charge attestent, en dépit des termes ambigus de celui établi le 11 mai 2017 par le même médecin, lequel est cependant contredit par l'ensemble des autres justificatifs médicaux produits, n'évoque une imputabilité au service de ce syndrome anxio-dépressif. Ainsi, le certificat établi par le médecin de Mme C... en vue de la mise à la retraite pour invalidité de cette dernière, ne porte aucunement sur les lombalgies, seul mal reconnu comme maladie professionnelle. De même la demande déposée par la requérante le 16 juin 2016 ne vise l'obtention que d'une retraite anticipée pour invalidité, sans mention d'une imputabilité au service. Sur ce point, le rapport médical dressé le 12 juin 2017 à la demande de l'employeur et l'avis de la commission de réforme du 20 juin 2017, s'ils confirment l'inaptitude définitive de Mme C... à exercer toute fonction à compter du 4 octobre 2016, ne retiennent un taux d'invalidité imputable au service que de 8 % en raison de la seule lombosciatique gauche, toutes les autres affections justifiant le placement en retraite pour invalidité étant confirmées comme non-imputables au service. Dans ces conditions, Mme C..., qui n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à ceux qu'elle a produits en première instance, n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 19 janvier 2016 et 13 et 14 juillet 2017 ont eu pour effet de la placer de manière rétroactive en congés de maladie imputable au service.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est conformément aux dispositions du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que Mme C... a été placée en congé de longue durée du 2 mai 2011 au 4 octobre 2012 et du 7 mai 2013 au 3 octobre 2016. Dès lors, il n'est pas sérieusement contesté que la requérante devait percevoir seulement un demi-traitement du 4 octobre 2014 au 3 octobre 2016, puis être placée en disponibilité d'office à compter du 4 octobre 2016, par suite d'épuisement de ses droits à congé maladie statutaires. Par conséquent, l'AP-HP était fondée à récupérer les versements de plein traitement effectués par erreur entre les mois d'octobre 2014 et juin 2015 et le moyen tiré de l'irrégularité de la décision implicite rejetant la demande de régularisation formée le 16 mai 2017 par Mme C... doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté du 22 décembre 2017 :

8. Il ressort de l'arrêté en litige que l'AP-HP refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de maux déclarés le 16 juin 2017 et, par suite, de les prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle. Il précise également que les soins dispensés du 19 octobre 2017 au 30 avril 2018 seront pris en charge au titre d'un congé de maladie ordinaire. Ainsi qu'il a été dit au point 6, et en l'absence de production à la fois de la déclaration effectuée le 16 juin 2017 et du certificat médical de prolongation du 19 octobre 2017 visé par cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait dû faire l'objet d'un arrêt de maladie en raison de sa pathologie imputable au service au-delà de la date du 19 octobre 2017, alors, et en tout état de cause, qu'elle a été déclarée guérie de l'accident de service du 9 avril 2008 à compter du 28 décembre 2009. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté en litige doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure

M-G. B...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02445
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;20ve02445 ?
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