Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2008865 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles l'a admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme C... A... représentée par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maitre Kwemo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle viole le principe du contradictoire car elle a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas réalisé un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante ;
- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis Mme C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, a été présentée par le préfet de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née le 21 septembre 1989, est entrée en France le 16 août 2016, sous couvert d'un visa de long séjour, pour suivre des études. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjours en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés jusqu'au 29 août 2020. Elle a sollicité le 10 août 2020 un changement de statut, pour obtenir un titre " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Toutefois, au vu de l'avis défavorable émis par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le préfet de l'Essonne a pris un arrêté le 23 novembre 2020 par lequel il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 5 et 9 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas réalisé un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante, déjà soulevés en première instance, est précisé par Mme A... en appel qui fait état d'un risque de mariage forcé en cas de retour au Sénégal. Or, la requérante, mère d'un enfant en bas âge né en France en septembre 2016, a soumis au préfet de l'Essonne une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de Mme A... et de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme A... fait valoir qu'elle dispose de liens affectifs très forts sur le territoire français, tissés depuis son arrivée avec deux sœurs qui s'y trouvent. Toutefois, elle est toujours célibataire, est arrivée en France en août 2016 et y a été admise au séjour pour y poursuivre des études, alors qu'elle était déjà âgée de vingt-six ans. Elle est accompagnée par son enfant encore en bas âge, né en France en septembre 2016, et ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens d'ordre privé et familial qu'elle aurait pu y constituer depuis son arrivée. Elle ne démontre pas non plus être dépourvue de toutes attaches familiales au Sénégal, où résident son père ainsi que les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des et libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 dudit code doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur
P.-L. B...
La greffière,
F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière.
N° 21VE01314002