Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser les sommes respectives de 30 000 euros et 300 000 euros en réparation des préjudices nés de l'intervention réalisée à son égard le 1er décembre 2011.
Par un jugement n° 1202824 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 13 octobre 2022, M. C... E..., représenté par Me Carré-Paupart, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'AP-HP et subsidiairement l'ONIAM à lui verser la somme de 1 581 233,89 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux nés de l'intervention du 1er décembre 2011 ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un collège d'experts spécialisés en neuroradiologie et en neurochirurgie ;
5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et à titre subsidiaire de l'ONIAM, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
M. E... soutient que :
- les médecins du centre hospitalier de Beaujon qui ont réalisé l'embolisation de sa malformation artério-veineuse médullaire ont commis plusieurs fautes dans le diagnostic de cette malformation, le choix thérapeutique retenu et l'exécution de cette intervention ;
- à titre subsidiaire, s'il devait être retenu que la paraplégie dont il est désormais atteint relève d'un accident médical, il remplit les conditions pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale ;
- les suites séquellaires de cette intervention lui ont causé une perte de revenus professionnels passés et futurs, une nécessité d'assistance par une tierce personne, un préjudice d'incidence professionnelle, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel.
- le centre hospitalier a en outre commis une faute en s'abstenant de l'informer sur les risques de l'intervention du 1er décembre 2011, à l'origine d'un préjudice d'impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un nouvel expert médical.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- M. E... n'est pas recevable à majorer en appel le montant de ses demandes ;
- les moyens soulevés par M. E... dirigés à son encontre ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsh, avocate, conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un nouvel expert médical.
Il soutient que les conditions prévues aux articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique régissant l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplis.
Par ordonnance du président de la 6ème chambre du 4 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 31 décembre 1982, souffrant d'une malformation artério-veineuse médullaire, a été hospitalisé au centre hospitalier de Beaujon relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue de l'embolisation de cette malformation, intervention réalisée le 1er décembre 2011. Au cours de cette intervention un vasospasme causant une thrombose de l'artère spinale a engendré, à son issue, une paraplégie complète et flasque des membres inférieurs de M. E.... Par un jugement en date du 4 juin 2015, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'indemnisation de M. E... dirigée contre l'AP-HP et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de disposition contraire, alors même qu'une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l'instance, seule la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d'appel à l'encontre de cette décision.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E... avait fait élection de domicile chez son avocat pour les besoins de l'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que la notification du jugement du 4 juin 2015 a été faite à cette seule adresse et non à son domicile réel. Dès lors, cette notification n'a pu faire courir le délai d'appel contre le jugement. Si M. E... a demandé en 2018 une nouvelle notification de ce jugement, cette deuxième notification indiquait que le jugement était définitif et ne pouvait plus faire l'objet d'un appel. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que seule la troisième notification du jugement, reçue le 29 juin 2021 à son domicile réel et ne comportant pas d'indication erronée sur les voies et délais de recours, a pu faire courir le délai d'appel contre le jugement du 4 juin 2015. Dès lors, sa requête d'appel, enregistrée le 13 juillet 2021 au greffe de la cour, ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par l'AP-HP doit être écartée.
4. En second lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
5. Si M. E... demande pour la première fois en appel la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser des préjudices nés de la réalisation de l'intervention du 1er décembre 2011, alors qu'il n'avait sollicité en première instance que la réparation d'un préjudice d'impréparation en raison d'un défaut d'information préalable à cette intervention, ces chefs de préjudices se rapportent au même fait générateur, à savoir les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Beaujon, et ces demandes reposent sur la même cause juridique. Il s'ensuit que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que ces conclusions seraient irrecevables, mais seulement à demander que l'indemnité mise à sa charge soit limitée au quantum de la demande présentée à l'égard de chaque défendeur devant les premiers juges.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la confrontation des expertises du docteur A... et des docteurs Rodesch et Gaillard que le traitement des malformations artério-veineuses médullaires ne faisait pas en 2011 l'objet d'un consensus médical et que l'embolisation de ces malformations était, en l'état des données acquises de la science, le choix thérapeutique privilégié pour les résorber. Si les docteurs Rodesch et Gaillard indiquent que M. E... souffrait non d'une mais de deux malformations artério-veineuse médullaires, que la guérison du patient impliquait leur traitement et que la seconde malformation ne pouvait faire l'objet que d'un traitement chirurgical, il ne résulte pas de l'instruction que la première malformation n'aurait pas pu faire l'objet d'un traitement distinct ou que la présence de cette seconde malformation aurait compromis les chances de succès de l'embolisation de la première. Enfin, eu égard aux études fondant l'analyse des docteurs Rodesch et Gaillard, il ne résulte pas de l'instruction que les docteurs Spelle et Moret aurait commis, en l'état des données acquises de la science en 2011, une faute en poursuivant la navigation du micro-cathéter dans l'artère de M. E... malgré la présence d'un reflux sanguin en début d'intervention. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée à son égard en raison de fautes en lien avec le dommage dont il a été victime et commises lors du diagnostic de ses malformations, du choix thérapeutique opéré ou de la réalisation de l'intervention.
7. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise de M. A... que M. E... avait " prévenu des risques de l'intervention par le Dr B... (neurologue) assisté du Dr D... (pour la traduction) ". Les docteurs Rodesch et Gaillard ont pour leur part indiqué que le dossier médical de M. E... faisait état d'une notice d'information sur l'intervention qu'il allait subir. Au vu de ces éléments, le centre hospitalier de Beaujon doit être regardé comme ayant délivré à M. E... l'information prévue par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée à son égard à raison d'un défaut d'information sur les risques que comportaient l'intervention du 1er décembre 2011.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre l'AP-HP. Par suite, ses conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'AP-HP doivent également être rejetées.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
11. L'état de l'instruction ne permet à la juridiction de connaître ni l'horizon temporel dans lequel M. E... aurait été atteint de troubles comparables à ceux résultants de sa paraplégie, en l'absence de traitement, ni la probabilité de survenue d'un vasospasme de nature à causer une thrombose invalidante de l'artère spinale à la date de l'intervention en litige, ni l'état de santé que l'intervention du 1er décembre 2011 devait permettre à M. E... de recouvrer, ni, enfin, la perte de chance de parvenir à cet état de santé causée par l'intervention, eu égard notamment aux risques qu'elle présentait et à ses chances de succès. Ces éléments sont pourtant nécessaires à la solution du litige opposant M. E... à l'ONIAM. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. E... d'ordonner une expertise sur ces points.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. E... dirigées contre l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. E... dirigées contre l'ONIAM, procédé par un expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel, à une expertise avec mission de :
- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l'hôpital Beaujon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
- dire quel aurait été, en l'absence de traitement, l'évolution spontanée de l'état de santé de M. E..., notamment en ce qui concerne la motricité de ses membres inférieurs et la maîtrise de ses sphincters et de son appareil génital, et à quelle date ;
- rechercher, compte tenu des conditions de réalisation de l'intervention du 1er décembre 2011, quelle était, à cette date, la probabilité statistique de survenue d'un vasospasme à l'origine d'une thrombose de l'artère spinale invalidante telle que celle subie par M. E... ;
- dire quel était l'état de santé que l'intervention du 1er décembre 2011, en cas de succès, devait permettre à M E... de recouvrer, notamment en ce qui concerne la motricité de ses membres inférieurs et la maîtrise de ses sphincters et de son appareil génital ;
- dire si l'intervention est directement à l'origine du dommage subi par le patient ou si elle a fait perdre à M. E... une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au l'hôpital Beaujon ; donner, les cas échéant, son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E... de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de cette intervention.
Article 3 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre M. E..., l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, l'hôpital Beaujon et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, se faire assister d'un ou plusieurs sapiteurs pour être éclairé sur un point particulier. Dans ce cas, il devra préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif qui procédera à la désignation du ou des sapiteurs.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en 2 exemplaires et en adressera une copie à chaque partie intéressée avant le 30 septembre 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du président du tribunal administratif.
Article 7 : Les frais d'expertise seront fixés par le président, après remise du rapport, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 621-13, sans préjudice de la possibilité pour l'expert d'obtenir, sur demande spéciale et motivée, et dans les conditions fixées par les dispositions du troisième alinéa du même article, le bénéfice d'une allocation provisionnelle.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
A. F...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02035