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12/05/2023 | FRANCE | N°21VE02798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2023, 21VE02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2004362 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C..., représentée p

ar Me Allain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2004362 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Allain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 à verser à Me Allain, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Mme C... soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle émane d'un auteur incompétent ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;

- elle est fondée sur un refus de délivrance d'un titre de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 10 avril 1988, déclare être entrée en France en novembre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2012. Le 6 mars 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

2. Par un arrêté du 8 juin 2020, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 078 le même jour, M. B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C... ait informé la préfecture de la naissance de son second enfant, né deux mois auparavant. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, faute de faire mention de l'existence de cet enfant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

6. Mme C... établit résider en France depuis 2011. Elle est mère de deux enfants, nés en 2013 et 2020, de deux pères distincts disposant, à la date de la décision attaquée de titres de séjour en cours de validité. Le premier de ces enfants était scolarisé en cours préparatoire en juin 2020 et depuis cinq ans à cette date. Toutefois, elle a déjà fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français les 27 février 2012, 3 septembre 2014, 25 novembre 2015 et 31 mai 2018. Elle n'établit pas par les pièces produites en première instance comme en appel que le père de son premier enfant aurait contribué de manière stable à l'éducation et à l'entretien de celui-ci avant le 30 juin 2020. S'il ressort des pièces du dossier que le père de son second enfant loue à son profit le logement qu'occupe Mme C... depuis 2019, cette seule circonstance ne saurait établir, en l'état de l'instruction, une contribution stable à l'éducation de cet enfant avant la date de la décision attaquée. Mme C... n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside sa mère et sa sœur. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre le 30 juin 2020 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Mme C... n'établit pas par les quelques ordonnances qu'elle produit et l'invocation d'une drépanocytose que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juin 2020 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant fixation du pays de destination de son éloignement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

A. D...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02798
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-12;21ve02798 ?
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