Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération Grand Paris Sud a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de Corbeil-Essonnes rejetant implicitement sa demande indemnitaire présentée le 19 mars 2019 et de condamner la commune à lui verser la somme de 132 915,09 euros.
Par un jugement n° 1905339 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2022 et le 29 mars 2023, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, représentée par Me Polderman, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement et la décision implicite de rejet du maire de Corbeil-Essonnes de sa demande présentée le 19 mars 2019 ;
2°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 132 915,09 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car les mémoires sont visés mais pas correctement analysés ;
- il ne lui appartenait pas de prendre M. B... en charge, notamment en surnombre pour un an du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ; il revenait à la commune de le prendre en charge, en surnombre si besoin et pour un an, faute d'option de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et de preuve de l'absence de poste vacant, avant une éventuelle mise à disposition du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; la commune a pris les dispositions pour une réintégration et pour une mise à disposition impliquant une telle réintégration ; la commune ne justifie pas de l'absence de poste vacant ; la commune a commis une faute dans la gestion de la carrière de son agent ; elle ne devait continuer à rémunérer M. B... que du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017, au terme de la période de surnombre, en vertu des articles 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; elle peut donc prétendre au remboursement des 132 915,09 euros qu'elle a versés entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2018 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Bazin, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- les observations de Me Polderman représentant la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et les observations de Me Marginean représentant la commune de Corbeil-Essonnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., administrateur territorial hors classe de la commune de Corbeil-Essonnes, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté d'agglomération Seine-Essonne pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2010. Ce détachement a été renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2015. A compter du 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération Seine-Essonne a fusionné avec celle d' Evry centre Essonne, de Sénart, le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, et la commune de Grigny, pour devenir la communauté d'agglomération grand Paris Sud. M. B... a été temporairement placé sur un poste de directeur général adjoint, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, pour une période maximale de 6 mois. Par un arrêté du 23 août 2016, le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a mis fin au détachement de M. B... à compter du 1er septembre 2016 et l'a remis à disposition de la commune. Par un courrier du 16 novembre 2016, le directeur général des services de la communauté d'agglomération a informé M. B... que, à défaut de réintégration par la commune de Corbeil Essonnes, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud le rémunerait dans des conditions équivalentes à une période de surnombre. Par un arrêté du 20 décembre 2017, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a placé M. B... en surnombre jusqu'au 28 février 2020. Par un arrêté du 16 avril 2018 retirant le précédent, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a placé M. B... en surnombre jusqu'au 31 août 2018. Par un arrêté du 1er août 2018, le président de la communauté d'agglomération grand Paris Sud a retiré cet arrêté. Par un courrier du 3 août 2018, le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a indiqué au maire de Corbeil-Essonnes que M. B... était remis à disposition de la commune, qu'il lui appartenait de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2018 et que la communauté d'agglomération ne prendrait plus en charge sa rémunération à compter de cette date. M. B... a été réintégré en surnombre dans les effectifs de la commune par arrêté du 9 juin 2020 et payé par cette dernière à compter du 1er mars 2020. M. B... a été radié des effectifs de la commune par arrêté du 19 mars 2021, à compter du 28 février 2021. Il a été pris en charge par le CNFPT le 24 mars 2021. La Communauté d'agglomération a demandé le 19 mars 2019 à la Commune le remboursement des sommes versées à Monsieur B... sur la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, à hauteur de 132 915,09 euros. La commune n'ayant pas répondu à cette demande, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du maire de Corbeil-Essonnes rejetant la demande présentée le 19 mars 2019 et de condamner la commune à lui verser la somme de 132 915,09 euros. Par un jugement n°1905339 du 13 juin 2022, dont la communauté d'agglomération relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
2. Si la communauté d'agglomération Grand Paris Sud soutient que le jugement serait irrégulier faute d'avoir correctement analysé les mémoires produits en première instance, elle indique elle-même qu'ils ont été visés et ne soutient pas que le tribunal n'aurait pas répondu à l'intégralité de ses moyens. Le moyen tiré d'un défaut d'analyse des moyens soulevés ne peut donc qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants (...) ". Aux termes de l'article 67 de cette même loi, " Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ". Enfin, l'article 97 de la même loi dispose que : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui lui sont offertes par les dispositions de l'article 53 de la même loi.
5. Par un arrêt de ce jour, rendu dans les instances 20VE01503 et 20VE01505, la cour a jugé que si M. B... aurait dû, en application des dispositions de l'article 67 précité, être remis à disposition de la commune de Corbeil-Essonnes au terme de son détachement, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune, qui n'est pas tenue d'en justifier par la production d'un document particulier, aurait disposé d'un poste vacant d'administrateur territorial avant que n'intervienne la décision de la communauté d'agglomération du 3 août 2018 décidant l'interruption de la prise en charge financière de M. B... à compter du 1er septembre 2018 ou qu'elle aurait eu connaissance d'un poste susceptible de se libérer. S'il ressort des pièces du dossier qu'un poste d'administrateur était vacant dans la commune en décembre 2018, après le décès de son directeur général des services, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vacance aurait pu être connue ou simplement envisagée avant sa survenue. Il suit de là, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de prendre en charge la rémunération de M. B... du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 en application des dispositions de l'article 67 précité, ni donc à demander le remboursement des sommes versées au titre de cette période à la commune de Corbeil-Essonnes.
6. Il suit de là que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud présentées sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Corbeil-Essonnes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02127 2