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31/05/2023 | FRANCE | N°21VE00812

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mai 2023, 21VE00812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... F... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme totale de 23 388,02 euros en réparation des différents préjudices résultant de la qualification illégale de ses engagements en vacations, d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui délivrer une attestation de Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et

de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... F... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme totale de 23 388,02 euros en réparation des différents préjudices résultant de la qualification illégale de ses engagements en vacations, d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui délivrer une attestation de Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1810734 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à verser à Mme B... F... A... la somme de 1 346,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement et des troubles dans les conditions d'existence, l'a renvoyée devant la commune de Boulogne-Billancourt afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de l'indemnité de résidence, selon les modalités indiquées aux points 6 à 9 du jugement, a mis à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars 2021 et 21 février 2023, Mme B... F... A..., représentée Me Yahmi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il ne lui a alloué que la somme de 1 346,21 euros et a rejeté en totalité ou partiellement les demandes relatives au préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence, pour 15 000 euros, au préjudice résultant du non versement de l'indemnité de licenciement, pour 1 970,19 euros, au préjudice résultant de l'absence de versement de la rémunération due jusqu'au terme de son contrat, pour 3 640,45 euros, au préjudice résultant de l'absence de versement de l'indemnité compensatrice de préavis, pour 1 456,18 euros ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à indemniser son préjudice résultant du non versement de l'indemnité de résidence à hauteur de 1 321,20 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui délivrer une attestation de de Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la commune de Boulogne-Billancourt avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en qualifiant illégalement ses engagements de vacations alors que les arrêtés de désignation ne mentionnaient aucun acte déterminé et qu'elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent et était fondée à se prévaloir de la qualité d'agent non-titulaire au sens des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- elle a été privée des garanties applicables au licenciement d'un agent non-titulaire, sans notification écrite, convocation préalable ou consultation d'une commission, et en méconnaissance des articles 38 à 49 du décret du 15 février 1988 ;

- son licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas justifié ;

- c'est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé une somme de 1 321,20 euros au titre de la privation de l'indemnité de résidence mensuelle prévue par l'article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à la somme totale de 15 000 euros ; elle a rencontré des difficultés financières, ne pouvant travailler qu'à temps partiel et selon un rythme variable, n'a pas pu occuper un autre emploi alors qu'elle pouvait prétendre à un autre statut ;

- elle a été privée des rémunérations dues jusqu'au terme de son dernier engagement, soit la somme de 3 640,45 euros et l'absence de travail sur la fin de la période du contrat ne lui est pas opposable ;

- elle peut prétendre sur le fondement des dispositions applicables au licenciement des agents non-titulaires à une indemnité de licenciement, à hauteur de 1 970,19 euros et à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 456,18 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Stasi, avocat, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de Mme B... F... A... et de mettre à la charge de la requérante la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... F... A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 avril 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Boulogne-Billancourt de remettre à Mme B... une attestation de Pôle Emploi et des bulletins de salaires rectifiés, sous astreinte, dès lors qu'elles n'assortissent pas des conclusions aux fins d'annulation d'une décision de refus et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 heures.

Mme B... F... A... a produit un mémoire le 4 avril 2023, qui n'a pas été communiqué.

Mme B... F... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bokobsa pour la commune de Boulogne-Billancourt.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F... A... a été recrutée le 21 août 2014 par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité d'assistante technique vacataire au sein de la direction de l'éducation pour la période du 1er septembre 2014 au 3 juillet 2015, par un contrat à durée déterminée. Ce contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016 et du 2 septembre 2016 au 20 janvier 2017. Elle a été informée le 19 janvier 2017 que son contrat ne serait pas renouvelé et que son engagement prendrait fin le 23 janvier de cette même année. Elle a demandé par un courrier du 23 juillet 2018 l'indemnisation des préjudices résultant des fautes de la commune procédant de son recrutement sous un statut erroné. Mme B... F... A... relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 1 346,21 euros, l'a renvoyée devant la commune de Boulogne-Billancourt afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de l'indemnité de résidence, a mis à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les fautes :

2. La commune de Boulogne-Billancourt, qui n'a pas fait appel du jugement du 4 février 2021, ne conteste pas qu'elle a commis une illégalité fautive, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en employant Mme B... F... A... en qualité d'assistante technique vacataire au sein de la direction de l'éducation alors que, eu égard aux tâches qui lui ont été confiées, elle aurait dû l'être en qualité d'agent non titulaire.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 39-2 du décret n° 88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. /L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ". Aux termes de l'article 42 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. /L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. /L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. /Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. En cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 13 ou aux 1° à 4° de l'article 39-3 l'employeur territorial informe l'agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ".

4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la décision de licenciement de Mme B... F... A..., qui aurait dû être recrutée en qualité d'agent non titulaire eu égard à ce qui précède, n'a pas été précédée des procédures prévues par le deuxième alinéa de l'article 39-2 et de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Mme B... F... A... est donc fondée à se prévaloir de l'illégalité fautive entachant la décision de la licencier.

5. Enfin, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.

6. Mme B... F... A... se prévaut de la faute résultant de l'illégalité interne de la décision de la licencier, en l'absence de motif valable au regard de sa manière de servir. Pour justifier le licenciement de Mme B... F... A... pour insuffisance professionnelle, la commune de Boulogne-Billancourt fait valoir que, depuis son recrutement, elle aurait rencontré des difficultés avec sa hiérarchie, marquées par un isolement volontaire, une insuffisance professionnelle et une incapacité à se remettre en question et qu'en dépit d'entretiens et de son affectation sur d'autres sites, aucune amélioration n'a été constatée avant que la décision de la licencier ne soit finalement prise. Si, pour contester ce motif de licenciement, Mme E... A... se prévaut des bilans de fin d'année de juin 2015 et de mai 2016 qui font état de bonnes appréciations de la part de sa hiérarchie, il résulte également du rapport de fin d'année 2015 que l'intéressée a fait l'objet d'un rapport dans l'école maternelle Silly pour avoir été " agressive/ pas à l'écoute ", et le bilan de fin d'année pour la période 2015-2016 indique que sa " diplomatie " et " la communication avec les autres " doivent être améliorées. Un rapport a également été établi le 1er décembre 2016 après une altercation verbale opposant la requérante à un autre agent. Par ailleurs, ces difficultés sont corroborées par un courriel du 13 février 2017 de la gestionnaire du personnel des écoles, Mme C..., qui énumère et détaille l'ensemble des courriels adressés ou reçus faisant état des difficultés posées par l'attitude de Mme E... A... pendant les années 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, en faisant état de difficultés systématiques, caractérisées par des difficultés d'intégration dans les équipes de travail, avec des altercations et un ton agressif, et de plusieurs entretiens " de recadrage " sans amélioration notable ni remise en question. Si la requérante soutient qu'une altercation ne suffit pas à caractériser son insuffisance professionnelle, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ayant justifié ces appréciations défavorables. Il suit de là que, eu égard à la persistance des manquements reprochés à l'intéressée, Mme B... F... A... n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :

7. En premier lieu, s'il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 que la commune a commis une faute en ne respectant les procédures prévues par le deuxième alinéa de l'article 39-2 et l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 avant de décider de licencier Mme E... A..., il appartient au juge, lorsqu'il est saisi d'une demande indemnitaire au titre d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l'issue d'une procédure illégale, de vérifier si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Or il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la commune de Boulogne-Billancourt n'a pas commis de faute en estimant que la manière de servir de l'intéressée justifiait son licenciement. Il suit de là que Mme B... F... A... ne justifie pas que les préjudices résultant de la décision de la licencier auraient pour cause directe et certaine la faute commise par la commune dans la procédure licenciement.

8. En deuxième lieu, si Mme B... F... A... soutient que son recrutement en qualité de vacataire l'a maintenue dans une situation de précarité alors qu'elle aurait pu prétendre à un nombre d'heures plus important en qualité de non-titulaire, et que la faute tenant aux conditions de son recrutement est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, la requérante, qui ne justifie pas qu'elle aurait pu travailler plus régulièrement pour la commune ou qu'elle a été privée de la possibilité de rechercher un autre emploi du seul fait de son recrutement en qualité de vacataire, ne démontre pas que l'indemnisation d'un montant de 1 000 euros allouée par les premiers juges serait insuffisante.

9. Si la requérante demande par ailleurs l'indemnisation de différents préjudices résultant de la décision de la licencier, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision de licenciement apparaît fondée et ne peut être regardée comme constitutive d'une faute. La demande indemnitaire de Mme B... F... A... au titre des rémunérations qui lui auraient été dues au terme de son dernier engagement, soit le 7 juillet 2017, et calculée au surplus sur la base d'une activité à temps plein à laquelle la requérante n'avait pas droit, ne peut donc qu'être rejetée.

10. Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat (...) ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires ". Et aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement (...) / Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an (...) ".

11. Au regard du bulletin de paie du mois de décembre 2016, correspondant au dernier mois civil précédant la décision de licencier Mme B... F... A..., la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées, nette des cotisations de la sécurité sociale, des indemnités pour travaux supplémentaires et des autres indemnités accessoires, s'élève à la somme de 692,43 euros, déduction faite de son indemnité compensatrice de congés payés. La requérante, qui a été recrutée sur un emploi à temps non complet ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, ne peut utilement se prévaloir du régime applicable aux agents employés à temps partiel. Par suite, eu égard aux 29 mois au cours desquels Mme B... F... A... a été employée et au regard du motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle qui justifie une réduction de moitié de l'indemnité en vertu des dispositions de l'article 46 précité, Mme B... F... A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait prétendre à une indemnité supérieure à celle de de 346,21 euros qui lui a été justement allouée par les premiers juges.

12. Enfin, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans (...) / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. / Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 4 et au titre IX ".

13. L'agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... F... A... ne pouvait être licenciée sans que soit respecté le préavis prévu à l'article 40. L'intéressée ayant été employée depuis plus de deux ans par la commune de Boulogne-Billancourt, elle avait droit à un préavis d'une durée de deux mois. Si elle demande une somme de 1 456,18 correspondant au deux mois de salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période de préavis, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... F... A... a perçu la somme de 1 033,68 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi pour cette période de deux mois, à savoir 490,56 euros au titre du mois de février 2017 et 543,12 euros au titre du mois de mars 2017. Elle ne peut donc prétendre, au titre d'une perte de revenus pendant la durée du préavis, qu'à la différence entre cette somme et celle à laquelle elle aurait pu prétendre en restant rémunérée par la commune pendant ce préavis. Par suite, et compte tenu de la dernière rémunération perçue par l'intéressée au cours du mois précédant son licenciement, laquelle s'élevait à 779,46 euros en décembre 2016, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi par Mme B... F... A... résultant de l'absence de respect d'un préavis de deux mois à hauteur de 525,24 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... F... A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de l'absence de préavis, qu'il y a lieu de fixer à 525,24 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Mme B... F... A... n'ayant demandé dans la présente instance que l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision procédant à son licenciement, le présent arrêt, eu égard à son objet, n'implique pas que soient délivrés à Mme E... A... des bulletins de salaire et une attestation de Pôle emploi rectifiés. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur leur fondement, Mme B... F... A... n'étant pas la partie perdante à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 1 000 euros sur le même fondement, à verser au conseil de Mme B... F... A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 1 346,21 euros mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt en première instance est portée à la somme de 1 871,45 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 février 2021 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera au conseil de Mme B... F... A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... F... A..., à Me Kamel Yahmi et à la commune de Boulogne-Billancourt.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00812 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00812
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : OBADIA - STASI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-31;21ve00812 ?
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