Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Ferté-Saint-Aubin relatives à l'extension des constructions existantes en zone N et l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le maire de cette commune a délivré à M. F... un permis de construire relatif à l'extension d'un pavillon de chasse.
Par un jugement n° 1804465 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021 et un mémoire, enregistré le 9 mars 2023 Mme B... D... et M. E... A..., représenté par Me Mandicas, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces dispositions et décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Saint-Aubin le versement de la somme de 1 500 euros au profit de chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... et M. A... soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont soulevé d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme communal relative à l'extension des constructions existantes en zone N et n'ont pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces dispositions, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2018 ;
- le règlement du plan local d'urbanisme méconnait le principe de l'extension mesurée en zone naturelle ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait quant à la caractérisation du bâtiment objet du permis ; le pétitionnaire ne pouvait solliciter un permis pour les seuls travaux d'extension de ce bâtiment sans solliciter la régularisation du changement de destination intervenu irrégulièrement auparavant ;
- le permis contesté méconnaît les articles N11 et N4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'extension autorisée ne présente pas de caractère mesuré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022 et 2 février 2023, la commune de La Ferté-Saint-Aubin, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation du règlement du plan local d'urbanisme, adopté en 2009 sont tardives ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis contesté ;
- les moyens soulevés par Mme D... et M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, M. C... F..., représenté par Me Wedrychowski, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis contesté ;
- les moyens soulevés par Mme D... et M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible, dans l'affaire citée en référence, de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme communal, d'estimer que ce vice est susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif et de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois pour permettre à M. F... ou à la SCI du Tertre d'obtenir une telle régularisation. Elles ont été invitées à produire leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Villette,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, pour la commune de La Ferté-Saint-Aubin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2018, le maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin a délivré à M. C... F... un permis de construire une extension d'un rendez-vous de chasse situé au lieu-dit " Villaine ". Mme D... et M. A..., voisins du projet, relèvent appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme régissant la construction des extensions aux constructions existantes en zone naturelle.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un mémoire enregistré le 2 novembre 2020 communiqué à la requérante le 9 novembre 2020, la commune de La Ferté-Saint-Aubin avait soulevé la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce moyen aurait été soulevé d'office par les premiers juges et que faute pour ces derniers d'avoir fait usage des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement serait entaché d'irrégularité.
3. En second lieu, si les requérants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, soulevé à l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2018, un tel moyen était inopérant faute pour les requérants d'avoir soutenu que le permis de construire en litige méconnaissait les règles résultant du document d'urbanisme immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 1er octobre 2009. Dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement en omettant de répondre à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne le permis de construire en litige :
4. D'une part, Mme D..., qui se borne à soutenir que ses écritures auraient également dû être regardées comme soulevant une exception d'illégalité du plan local d'urbanisme communal, ne conteste pas la tardiveté qui a été opposée par les premiers juges aux conclusions qu'elle avait présentées et tendant à l'annulation de la délibération du 1er octobre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme communal.
5. D'autre part, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. En l'espèce, le permis de construire en litige porte sur la seule extension de 35 mètres carrés d'un bâtiment préexistant de la même surface et présentant des tons identiques à celui-ci. La propriété de Mme D... est séparée du terrain d'assiette par une parcelle accueillant une grange occultant la vue sur l'extension litigieuse. M. A... est propriétaire du château de la Vilaine. Si toute vue sur cette extension n'est pas occultée par les arbres dans cet espace resté principalement à l'état naturel, cela ne saurait à conférer à M. A... un intérêt à agir contre le permis en litige. L'extension ne modifie pas non plus l'importance des vues créées sur sa propriété. Enfin, si les requérants font valoir que cette extension a pour effet de transformer un pavillon de chasse en habitation pérenne, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment initial constituait déjà une habitation principale antérieurement à son extension. Dès lors, la commune et M. F... sont fondés à soutenir que Mme D... et M. A... ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire du 19 avril 2018 et qu'ainsi la demande présentée par la première et l'intervention présentée par le second étaient irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demande et conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2018.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de La Ferté-Saint-Aubin et par M. F... au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... et M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de La Ferté-Saint-Aubin et par M. F... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. E... A..., à la commune de La Ferté-Saint-Aubin et à M. C... F....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
A. VILLETTELe président,
P. L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00573