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22/06/2023 | FRANCE | N°22VE00346

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 juin 2023, 22VE00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Val-d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre à M. A... de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du collège Saint-Exupéry à Villiers-le-Bel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'autoriser, si besoin, de requérir la force publique pour assurer l'exécution du jugement à intervenir et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Val-d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre à M. A... de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du collège Saint-Exupéry à Villiers-le-Bel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'autoriser, si besoin, de requérir la force publique pour assurer l'exécution du jugement à intervenir et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003686 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à M. A... d'évacuer le logement qu'il occupe dans le collège de Saint-Exupéry de Villiers-le-Bel, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a condamné M. A... a versé au département du Val-d'Oise, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A..., représenté par Me Coll, avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-D'Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard de l'incompétence de l'auteur de la décision de licenciement, en l'absence de mention du prénom et du nom de l'auteur de l'acte en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la demande d'injonction de libérer le logement est fondée sur la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui est entachée de plusieurs vices de procédure ; la commission compétente n'a pas été consulté préalablement ; il n'a pas été à même de demander la communication de son dossier ; l'administration n'a pas respecté son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement ;

- la décision de licenciement est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que son insuffisance professionnelle n'est pas établie.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Guinot avocat, demande à la cour de rejeter la demande de M. A..., de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et le licenciement était régulier et justifié ;

- il occupe illégalement son logement et ne s'acquitte pas régulièrement des loyers et charges et sa présence perturbe la tranquillité de la communauté éducative ; le jugement a été notifié à M. A... le 22 décembre 2021 et il n'a pas quitté son logement dans le délai de 30 jours ; il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée, soit, sur la base de 100 euros par jour de retard et jusqu'au 12 mai 2023, à hauteur de 46 800 euros ;

Par une ordonnance du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par le département du Val-d'Oise au juge des référés tendant à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour prévue par le jugement n° 2003686 du 16 décembre 2021 en l'absence de départ de M. A... du logement qu'il continue d'occuper au sein du collège Saint-Exupéry à Villiers-le-Bel, pour la période comprise entre le 22 janvier 2022 et la date de l'ordonnance à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui bénéficiait d'une concession de logement pour nécessité de service au sein du collège Saint-Exupéry à Villiers-Le-Bel pour exercer ses fonctions de responsable de la maintenance, a été licencié par décision du 30 novembre 2018 à compter du 1er janvier 2019. Les 21 janvier et 6 février 2019, le collège Saint-Exupéry a sommé M. A... de quitter son logement. M. A... fait appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint d'évacuer le logement qu'il occupe dans le collège Saint-Exupéry de Villiers-le-Bel, dans un délai de trente jours à compter de sa notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023 et par une demande adressée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 mai 2022, transmise à la cour administrative d'appel de Versailles, le département du Val-d'Oise demande la liquidation de cette astreinte.

Sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

2. Aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 216-4 du code de l'éducation ; " Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 216-18 du même code : " Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement. " Aux termes de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, anciennement article R. 99 du code du domaine de l'Etat : " Les concessions de logement (...) sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient (...). / (...) / Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R.2124-74. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2124-74 du même code: " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. "

3. M. A... se prévaut de l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 2018 de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise par lequel il a été licencié à compter du 1er janvier 2019. S'il est recevable à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, qui fonde la mesure d'expulsion contestée, il résulte toutefois de l'instruction que M. A... se borne à reprendre, pour demander l'annulation du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les mêmes moyens que ceux qu'il a développés dans l'instance N° 22VE00345 dans laquelle la cour a rendu un arrêt ce jour rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 décidant son licenciement.

4. Par suite, et en application des dispositions combinées des articles R. 2124-73 et R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, M. A... ne disposait plus, à compter du 1er janvier 2019, d'aucun droit ni titre à occuper le logement situé au collège Saint-Exupéry qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service et il pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Par suite, et dès lors que M. A... ne fait état d'aucune autre circonstance qui serait de nature à justifier son maintien dans les lieux, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint d'évacuer son logement de fonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification de son jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, taux qu'il ne conteste pas.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-pontoise du 16 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions du département du Val-d'Oise aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

7. Il résulte de l'instruction que le jugement du 16 décembre 2021 par lequel les premiers juges ont ordonné à M. A... d'évacuer son logement de fonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard a été notifié au requérant le 22 décembre 2021. Il résulte de l'instruction que M. A... continue, à la date du présent arrêt, d'occuper sans droit ni titre le logement dont il bénéficiait pour nécessité de service. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du département du Val-d'Oise à la liquidation provisoire de l'astreinte décidée par le tribunal, pour la période du 20 janvier 2022 au 16 mai 2023 inclus, à hauteur de 15 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 2003686 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2021 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A... est condamné à payer au département du Val-d'Oise la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 décembre 2021, pour la période du 22 janvier 2022 au 16 mai 2023.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

3

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N° 22VE00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00346
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-22;22ve00346 ?
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