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30/06/2023 | FRANCE | N°21VE00014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21VE00014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1915985 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préf

et du Val-d'Oise du 12 décembre 2019 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour porta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1915985 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2019 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé, dans un délai de deux mois au bénéfice de M. D..., sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que ce jugement :

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été communiquée à M. D... le 7 mai 2021, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 24 novembre 1994 à Bamako au Mali, est entré sur le territoire français le 7 mai 2017 muni d'un visa court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter un titre de séjour jusqu'au 25 septembre 2019, date à laquelle il a formulé une demande fondée sur le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Cergy-pontoise a, par un jugement n° 1915985 du 15 décembre 2020, annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé, dans un délai de deux mois, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait. Le préfet fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile: " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant. S'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine en déclarant que ses parents sont décédés et en fournissant à cet effet un seul certificat de décès, le nom de la personne décédée est absent de cet acte. S'il déclare avoir des cousins en France il ne le justifie pas. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi des formations en France notamment pour apprendre le français, il ne produit pas un document attestant de sa réussite à la formation au numérique qu'il affirme avoir suivi en 2018, ni pour la formation suivie au lycée Mendès France en 2019.

4. Il suit de là, que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise de ces stipulations et dispositions pour annuler son arrêté du 28 mai 2020.

Sur les autres moyens :

6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour.

7. En premier lieu, M. C... A..., directeur des migrations et de l'intégration, a reçu par un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Cergy-Pontoise, délégation pour signer les actes relatifs au droit des étrangers. Il était donc compétent pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

8. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. Les décisions contestées refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français attaquées visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour les adopter. Les moyens tirés d'un défaut d'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé et d'une insuffisance de motivation doivent donc être écartés.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l'illégalité du refus de séjour n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2019 doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise n° 1915985 du 15 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2019 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... D....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseur le plus ancien,

D. LEROOY

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

0N° 21VE00014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00014
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-30;21ve00014 ?
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