Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Châteaudun a refusé de l'indemniser des 265 jours qu'il avait accumulés sur son compte épargne-temps (CET), d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de Châteaudun de l'indemniser de la totalité des jours accumulés sur son CET.
Par un jugement n° 1803527 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 13 décembre 2021 et le 2 février 2023, M. B..., représenté par Me Nassiri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Châteaudun a refusé de l'indemniser du solde de jours accumulés sur son compte épargne-temps (CET) ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châteaudun de l'indemniser de la totalité des jours accumulés sur son CET ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Châteaudun à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Châteaudun ne peut lui opposer l'absence d'exercice de son droit d'option dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité qu'il avait d'exercer ce droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-803 du code de la santé publique ;
- il avait droit au versement correspondant au solde de son CET en raison de sa cessation définitive d'activité le 13 avril 2018, conformément à l'article 19 du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;
- le solde de son CET historique lui était dû en application des dispositions des articles R. 6152-807-3 et R. 6152-812 du code de la santé publique, dans la mesure où il n'a pu poser ses congés avant son départ en retraite faute d'affectation ;
- dès lors qu'il était en position d'activité à temps plein, il était titulaire d'un CET sur lequel ses congés et jours de réduction du temps de travail (RTT) ont été reportés dont il n'a pu bénéficier pour une raison indépendante de sa volonté ;
- l'alimentation de son CET vaut autorisation de dépassement du plafond global de nombre de jours, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 20 décembre 2021, le centre hospitalier de Châteaudun, représenté par Me Gaillard, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était partiellement irrecevable, dès lors que la décision en litige, refusant le paiement de 204 jours crédités sur le CET de M. A..., est purement confirmative de la décision du 2 juillet 2014, laquelle n'a pas été contestée dans un délai raisonnable ;
- il était en situation de compétence liée pour refuser de monétiser plus de 80 jours du CET au titre de la période antérieure au 31 décembre 2012, en application de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, M. A... n'a pas exercé son droit d'option avant le 31 mars 2013 et ne pouvait donc plus bénéficier de ses jours crédités que sous forme de congés, en application des articles R. 6152-807-2 du code de la santé publique et 19 et 21 du décret du 27 décembre 2012 ;
- s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2012, M. A... n'avait aucune activité effective et n'a donc pu bénéficier de jours de RTT ;
- en tout état de cause, son CET était plafonné à 208 jours depuis le 1er janvier 2016 ;
- le moyen tiré du défaut d'information manque en fait, le praticien ayant été informé de l'état de son CET, il lui appartenait d'en demander le paiement chaque année, et est en outre inopérant pour contester une décision de refus de paiement ;
- les dispositions de l'article R. 6152-813 du code de la santé publique ne sont applicables ni à la situation de M. A..., ni aux jours accumulés sur un CET historique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
- l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nassiri pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux titulaire depuis le 1er janvier 1985, a été affecté au centre hospitalier de Châteaudun pour y occuper des fonctions de chirurgien polyvalent à compter du 1er avril 1989. A la suite de divers incidents intervenus au sein du centre hospitalier, l'intéressé a été suspendu à titre conservatoire, puis le 19 avril 2000, mis en examen des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, avec la circonstance aggravante de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et non-assistance à personne en péril. M. A... a été relaxé par la cour d'appel de Versailles le 13 mai 2008 et réintégré dans ses fonctions le 3 juin 2008, avant d'être placé, par arrêté du 2 décembre 2009 prenant effet au 1er janvier 2010, en position de recherche d'affectation pour une durée de deux ans et, finalement, de réintégrer le centre hospitalier de Châteaudun en surnombre à compter du 1er janvier 2012, avec dispense d'activité, suivant une décision du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Le docteur A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 12 avril 2018. En parallèle de cette procédure pénale, M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat, dans le but de bénéficier d'une indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la suspension de huit ans dont il a fait l'objet et de son absence prolongée d'affectation sur un emploi correspondant à son grade. En parallèle, il a demandé à plusieurs reprises l'indemnisation des jours qu'il avait épargnés sur son compte épargne-temps (CET) et en dernier lieu il a sollicité le 6 juin 2018 l'indemnisation des 265 jours figurant sur son CET au titre de la période de 2002 à 2017. Par une décision du 6 août 2018 le centre hospitalier de Châteaudun a refusé de faire droit à cette demande. M. A... relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 août 2018, et, d'autre part, à l'indemnisation de la totalité des jours accumulés sur son CET.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 août 2018 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 ci-dessus visé : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l'accomplissement effectif, au cours d'un cycle de travail déterminé, d'une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures. Si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire ou dispensés d'exercer une activité se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l'ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002, dès lors que, s'ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Par suite, ces agents ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la suspension à titre conservatoire dont il a fait l'objet en avril 2000, le docteur A... a été réintégré dans ses fonctions le 3 juin 2008, avant d'être placé, par arrêté du 2 décembre 2009 prenant effet au 1er janvier 2010, en position de recherche d'affectation pour une durée de deux ans et, finalement, d'être réintégré au centre hospitalier de Châteaudun en surnombre à compter du 1er janvier 2012, avec dispense d'activité suivant une décision du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. A supposer que M. A... ait dû, depuis sa suspension jusqu'à sa réintégration, rester à la disposition de son employeur, ce qui n'est au demeurant pas allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué qu'il n'ait pu vaquer librement à des occupations personnelles durant cette période. Il en est de même depuis sa date de réintégration avec dispense d'activité au 1er janvier 2012. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant exercé pour le centre hospitalier une activité effective, au sens des dispositions précitées, et n'a pu, par suite, acquérir aucun jour de réduction du temps de travail, alors même qu'il se trouvait en position d'activité. Dans ces conditions, et indépendamment de l'erreur commise par le centre hospitalier de Châteaudun consistant à notifier annuellement à M. A... un nombre de jours croissant sur le compte épargne-temps ouvert au bénéfice de l'intéressé, alors que ce praticien n'exerçait pas effectivement ses fonctions, la directrice générale du centre hospitalier de Châteaudun était fondée à refuser à l'intéressé le paiement du solde de jours accumulés sur son CET. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 doit être écarté.
5. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, M. A... ne peut utilement se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions des articles R. 6152-803, R. 6152-807-3 et R. 6152-812 du code de la santé publique, ni de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2012, ni du fait que c'est pour une raison indépendante de sa volonté qu'il n'a pu bénéficier des jours accumulés sur son compte épargne-temps sous la forme de congés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Châteaudun a refusé l'indemnisation des jours inscrits sur son CET. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Châteaudun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement au centre hospitalier de Châteaudun d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Châteaudun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre hospitalier de Châteaudun.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
Mme Pham, première conseillère,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
M-G. BONFILS
La présidente,
A-C. LE GARS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00578