Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le maire de Houilles n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A... pour l'exécution de travaux de surélévation d'une construction existante.
Par un jugement avant-dire droit n° 2000339 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et accordé un délai de trois mois à M. A... et à la commune de Houilles pour procéder à la régularisation du projet jugé non conforme aux dispositions de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme s'agissant de la hauteur de l'extension projetée.
Par un jugement n° 2000339 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles, informé par M. A... que celui-ci ne souhaitait pas modifier son projet afin de procéder à la régularisation du vice retenu, a annulé l'arrêté du 10 novembre 2017.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21VE02179 les 22 juillet 2021 et 21 août 2023, M. C... A..., représenté par Me Azoulay, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 4 juin 2021 ainsi que le jugement du 3 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de l'autoriser à régulariser son projet ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable dès lors que Mme B... était dépourvue d'intérêt à agir contre l'arrêté, le projet ne créant une vue indirecte que sur sa salle-de-bain, située à plus de 10m de la limite séparative ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article UG 7.3 dérogeait uniquement aux dispositions de l'article UG 7.2 et non à celles de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme ;
- si le vice devait être confirmé, il y aura lieu pour la cour de surseoir à statuer, l'illégalité en cause pouvant être régularisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 12 septembre 2023, Mme D... B..., représentée par Me Kohn, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir, le projet créant des vues directes sur sa propriété ;
- l'interprétation du plan local d'urbanisme retenue par le tribunal est exacte ;
- le sursis à statuer sollicité n'est pas justifié dès lors que M. A... n'a pas procédé à la régularisation qui lui était demandée en première instance.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21VE02321 les 31 juillet 2021 et 13 septembre 2023, la commune de Houilles, représentée par Me Després, avocat, demande à la cour d'annuler le jugement avant-dire droit du 4 juin 2021 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article UG 7.3 dérogeait uniquement aux dispositions de l'article UG 7.2 et non à celles de l'article UG 7.1. du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 12 septembre 2023, Mme D... B..., représentée par Me Kohn, avocat, conclut au rejet la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir, le projet créant des vues directes sur sa propriété ;
- l'interprétation du PLU retenue par le tribunal est exacte ;
- le sursis à statuer sollicité n'est pas justifié dès lors que M. A... n'a pas procédé à la régularisation qui lui était demandée en première instance.
Par une intervention, enregistrée le 21 août 2023 et présentée à l'appui de la requête, M. A..., représentée par Me Azoulay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 4 juin 2021 ainsi que le jugement du 3 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de l'autoriser à régulariser son projet ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article UG 7.3 dérogeait uniquement aux dispositions de l'article UG 7.2 et non à celles de l'article UG 7.1 du PLU.
Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22VE00154 les 19 janvier 2022 et 13 septembre 2023, la commune de Houilles, représentée par Me Després, avocat, demande à la cour, d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles.
Elle soutient que :
- la circonstance que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à l'autorisation délivrée est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article UG 7.3 dérogeait uniquement aux dispositions de l'article UG 7.2 et non à celles de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 12 septembre 2023, Mme D... B..., représentée par Me Kohn, avocat, conclut au rejet la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir, le projet créant des vues directes sur sa propriété ;
- l'interprétation du plan local d'urbanisme retenue par le tribunal est exacte.
Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22VE00254 les 1er février 2022 et 21 août 2023, M. C... A..., représenté par Me Azoulay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 4 juin 2021 ainsi que le jugement du 3 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de l'autoriser à régulariser son projet ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable dès lors que Mme B... était dépourvue d'intérêt à agir contre l'arrêté, le projet ne créant une vue indirecte que sur sa salle-de-bain, située à plus de 10m de la limite séparative ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article UG 7.3 dérogeait uniquement aux dispositions de l'article UG 7.2 et non à celles de l'article UG 7.1 du PLU ;
- si le vice devait être confirmé, il y aura lieu pour la cour de surseoir à statuer, l'illégalité en cause pouvant être régularisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février, 1er mars et 12 septembre 2023, Mme D... B..., représentée par Me Kohn, avocat, conclut au rejet la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir, le projet créant des vues directes sur sa propriété ;
- l'interprétation du PLU retenue par le tribunal est exacte ;
- le sursis à statuer sollicité n'est pas justifié dès lors que M. A... n'a pas procédé à la régularisation qui lui était demandée en première instance.
Par une intervention, enregistrée le 13 septembre 2023 et présentée à l'appui de la requête, la commune de Houilles, représentée par Me Després, avocat, demande à la cour d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article UG 7.3 dérogeait uniquement aux dispositions de l'article UG 7.2 et non à celles de l'article UG 7.1 du PLU.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alphonse, pour M. A..., et de Me Baboin-Jaubert, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2017, le maire de Houilles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A... pour la surélévation d'une construction à usage d'habitation située 145 boulevard Jean Jaurès à Houilles. Par les présentes requêtes n° 21VE02179-21VE02321-22VE00154-22VE00254, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. A... et la commune de Houilles relèvent appel du jugement avant-dire droit du 4 juin 2021 et du jugement du 3 décembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Versailles, saisie sur requête de Mme B..., voisine du projet, a, dans un premier temps, sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2017 afin de permettre au pétitionnaire de procéder à la régularisation du projet, jugé non conforme aux dispositions de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme s'agissant de la hauteur de l'extension projetée puis, constatant que M. A... ne souhaitait pas régulariser son projet, a annulé l'arrêté du 10 novembre 2017.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés à la demande de déclaration préalable et des photographies produites par Mme B..., que la surélévation autorisée par l'arrêté du 10 novembre 2017 en limite de terrain crée des vues directes, qui n'existaient pas auparavant, sur le jardin et la maison d'habitation de Mme B..., voisine immédiate de la propriété de M. A.... Dans ces conditions, le pétitionnaire n'est pas fondé à soutenir que la requête de première instance de Mme B... était irrecevable faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
4. Aux termes de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Houilles, relatif aux règles générales régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Quelle que soit leur destination, les constructions peuvent être implantées en limite séparative de fond de terrain ou en retrait de cette dernière. / Si la construction est implantée sur la limite de fond de terrain, sa hauteur plafond ne peut pas dépasser 3,50 mètres de hauteur sur la partie contiguë à la limite séparative. Cette limite de hauteur doit être respectée sur toute la distance de retrait définie au paragraphe 7.2 ". L'article UG 7.2, relatif au calcul des retraits, dispose que : " (...) Pour les constructions à destination d'habitation, le retrait doit être au moins égal à (...) L = Hf/2 avec un minimum de 3 mètres, pour les parties de construction ne comportant pas de baie " Aux termes de l'article UG 7.3, relatif aux règles applicables dans des cas particuliers : " Une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise dans les cas suivants : (...) 2. Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension d'une construction existante à la date d'arrêt du PLU implantée avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante. Cependant, aucune baie nouvelle ne peut être créée sans respecter les dispositions prévues au paragraphe 7.2 (...) ". Par ailleurs, le lexique du règlement du PLU de la commune de Houilles dispose que : " l'extension d'une construction existante à la date d'arrêt du PLU peut s'effectuer dans un plan horizontal et/ou vertical. Une surélévation constitue donc une extension au sens du présent règlement ".
5. Il ressort des plans du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit la surélévation d'une construction existante présentant initialement une hauteur au faîtage de 6,33 mètres pour la porter à une hauteur de 7,28 mètres. En application des dispositions précitées de l'article UG 7, la hauteur plafond de cette construction, située en limite séparative de fond de terrain, ne peut toutefois dépasser 3,50 mètres. Si la commune et le bénéficiaire de l'autorisation soutiennent que le projet pouvait être autorisé s'agissant de travaux d'extension en application des dispositions de l'article UG 7.3 du PLU de Houilles, ces dispositions n'ont cependant vocation à déroger qu'aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et non aux règles de hauteur fixées à l'article 7.1 s'agissant des constructions situées en limite de fond de terrain. Par ailleurs, les dérogations aux règles de hauteur pour l'extension des constructions existantes, prévues à l'article UG 10.2 du PLU, ne concernent que les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée par l'article UG 10.1 du PLU qui limite à 11 mètres la hauteur des constructions d'habitation, ce qui n'est pas le cas de l'habitation de M. A... avant travaux. Enfin, le projet litigieux n'a pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le projet n'était pas conforme à l'article UG 7.1.
6. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
7. M. A... sollicite qu'il soit sursis à statuer afin de lui permettre de régulariser le vice constaté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorisation litigieuse avait pour seul objet d'autoriser la surélévation de la construction implantée sur la limite de fond de terrain et qu'une telle surélévation est impossible au regard des dispositions de l'article UG 7.1 précitée compte tenu de la hauteur et de la profondeur de la construction existante. Par suite et alors au surplus qu'invité par le tribunal à régulariser son projet, M. A... n'avait pas souhaité y donner suite, la demande du pétitionnaire tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de permettre la régularisation du projet doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la commune de Houilles ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a sursis à statuer puis annulé l'arrêté du 10 novembre 2017.
Sur les frais relatifs à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. A... au titre des frais exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la commune de Houilles sont rejetées.
Article 2 : M. A... versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Houilles et à Mme D... B....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Albertini, président,
- M. Pilven, président assesseur,
- Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02179-21VE02321-22VE00154-22VE00254