Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2200962 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Dogan, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 et R. 421-1 à D. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
4°) à défaut, d'ordonner le réexamen de la situation de Monsieur B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 920 euros pour la première instance et de celle de 2 400 euros pour l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation au regard de la stabilité de son séjour et de son insertion professionnelle, ils n'ont pas pris en compte les éléments produits et ses explications, et ont aussi motivé leur jugement de façon stéréotypée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un examen incomplet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions anciennement codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire émane d'une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle procède d'un examen non sérieux de sa situation ;
- cette décision repose à tort sur l'absence de passeport dès lors qu'il dispose d'un tel document et qu'il n'a pas été mis en mesure de le présenter ;
- elle repose à tort sur un risque de fuite dès lors qu'il dispose d'un emploi sous contrat à durée indéterminée et d'une résidence fixe ;
- enfin, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination émane d'une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de cette convention compte tenu du contexte d'insécurité régnant au Pakistan ;
- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée, l'arrêté ne précisant pas les critères au vu desquels elle a été prise ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 15 novembre 1980 au Pakistan, déclare être entré en France en 2008. Il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2009, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2010. M. B... a présenté, le 2 décembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a été interpellé le 27 janvier 2022 et placé en retenue afin qu'il soit procédé à la vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de l'Oise a obligé M. B... à quitter, sans délai, le territoire français, a pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire durant une période d'un an et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont expressément relevé les principaux aspects de sa privée et familiale en France et au Pakistan, ainsi que des conditions de son séjour en France et les faits pour lesquels il a été signalé aux autorités. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen sérieux de sa situation, ni d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que pour obliger M. B... à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des particularités de sa situation, s'est fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé, d'une part, que l'intéressé, de nationalité pakistanaise, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et, d'autre part, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci étant favorablement connu pour des faits d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour en 2009 et d'instigations à commettre des agressions sexuelles sur mineur, en 2019. Dès lors, l'arrêté, qui mentionne de surcroît, les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, et particulièrement ceux concernant sa vie privée et son insertion professionnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que la préfète de l'Oise a fait état, dans l'arrêté, des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé, mentionnant notamment ses déclarations concernant sa situation professionnelle. Si M. B... reproche de nouveau à l'arrêté, en cause d'appel, de ne pas faire mention des démarches qu'il a engagées dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, faisant notamment valoir qu'il a déposé sa demande en ligne auprès des services de la préfecture de l'Oise le 2 décembre 2021, circonstance dont il a fait état auprès des services de police lors de son interpellation, il n'établit pas que la préfète n'en aurait pas tenu compte. Par ailleurs, si l'arrêté mentionne certes que M. B... aurait fait usage d'alias, sans toutefois que cette circonstance soit établie, cette référence ne peut être regardée comme un élément fondant la mesure contestée et il n'en résulte pas non plus que celle-ci aurait été prise au terme d'un examen incomplet de la situation personnelle de l'intéressé. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
7. Il résulte des indications portées dans l'arrêté que pour obliger M. B... à quitter le territoire, la préfète de l'Oise s'est fondée, d'une part, sur le fait qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. M. B... ne conteste pas sérieusement ce motif en se bornant à faire valoir qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et en produisant à cet effet la preuve du dépôt de sa demande en ligne le 2 décembre 2021. En outre, il ne conteste pas qu'il n'a pas déféré à l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 août 2019 l'obligeant à quitter le territoire français, puis à l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2020 l'obligeant également à quitter le territoire français. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait, sur ce point, entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En outre, si M. B... conteste aussi le second motif fondant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, il résulte de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales concernant M. B..., produit en défense, que celui-ci a été signalé le 28 août 2019 pour des faits d'instigation à commettre une atteinte sexuelle sur mineur, non suivie d'effet. En se bornant encore à soutenir, sans l'établir, que la plainte à l'origine de ce signalement dans le fichier aurait été classée sans suite " le jour même ", M. B... ne peut être regardé comme contestant, de façon suffisamment sérieuse, les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été signalé auprès des autorités. Eu égard à la gravité de ces faits, non sérieusement contestés en l'état des pièces du dossier, la préfète ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que M. B... représente une menace pour l'ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B... allègue résider en France depuis 2008, il résulte de ses propres déclarations que l'ensemble des membres de sa famille, notamment sa mère et ses frères et sœurs, résident au Pakistan. En outre, si M. B... justifie occuper un emploi d'ouvrier dans le secteur du bâtiment, depuis le mois de janvier 2020, cette circonstance ne saurait, à elle seule et compte tenu du caractère récent de cette activité professionnelle, justifier d'une volonté sérieuse d'intégration. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il résulte des indications portées dans l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, la préfète de l'Oise s'est fondée sur plusieurs motifs de fait et de droit. Cette décision repose, d'une part, sur le fait que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, pour les raisons déjà évoquées et, d'autre part, sur le risque que celui-ci se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. L'arrêté vise, enfin, les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 612-3 du même code. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B... fait valoir que cette décision procède d'un examen non sérieux de sa situation. Il se prévaut, à cet égard, des mêmes circonstances que celles évoquées au point 5 du présent jugement. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit donc être écarté, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au même point 5 du présent arrêt.
13. En troisième lieu, si M. B... conteste être à l'origine d'une menace pour l'ordre public, ce moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
14. En dernier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire repose également sur le risque que M. B... se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien du risque de soustraction, la préfète a relevé que M. B... a fait l'objet, les 28 août 2019 et 25 septembre 2020, de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment de justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de la stabilité et de l'effectivité du logement qu'il a déclaré. M. B... ne conteste pas, par ailleurs, s'être soustrait à l'exécution des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Dès lors, en dépit du fait qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, ainsi que d'un emploi sous contrat à durée indéterminée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation et le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16. En second lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que les membres de la famille de M. B... résident au Pakistan, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans d'après ses déclarations. Celui-ci, célibataire et sans enfant, ne justifie par ailleurs pas d'une volonté particulière d'intégration en France. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
17. En dernier lieu, en se bornant à faire état du contexte d'insécurité régnant au Pakistan, M. B..., dont la demande d'asile a été précédemment rejetée, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions citées au point précédent et mentionne notamment, au soutien de la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an, que M. B... est dépourvu d'attaches familiales proches en France, qu'il ne justifie pas d'une intégration notable en France, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas respectées et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Sont ainsi exposées les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
20. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 19 ci-dessus que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Enfin, pour contester la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, M. B... se borne à se prévaloir des liens qu'il aurait noués en France, sans toutefois en établir la réalité. Ce faisant, M. B... ne démontre pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfère de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PILVENLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01860002