Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée maximale de 90 jours.
Par un jugement n° 2201397 du 27 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Cabioch, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui restituer ses documents de circulation ainsi que ceux de son fils mineur ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler les modalités de l'assignation à résidence en ce qu'elles présentent un caractère disproportionné eu égard au but poursuivi par la mesure ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me Cabioch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'existence d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que sur l'impossibilité pour elle de présenter ses observations à la préfecture ;
- la décision attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 2-2, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée viole le principe à valeur constitutionnelle de respect de la dignité, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne prohibant l'exposition à un risque de traitement inhumain et dégradant, ainsi que la Convention relative aux droits de personnes handicapées de 2010.
La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2022.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante centrafricaine, a fait l'objet d'un arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée maximale de 90 jours. Elle relève appel du jugement n° 2201397 du 27 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". En l'espèce, l'arrêté attaqué relève que Mme B... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français notifié par voie postale le 8 août 2021, ce que la requérante a toujours contesté. Or, cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne figure pas au dossier et la préfète d'Indre-et-Loire n'a produit aucune observation en première instance, ni en appel, malgré une mise en demeure en ce sens. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêt l'assignant à résidence se fonde effectivement sur un arrêté d'obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à Mme B... et à son fils mineur leurs documents de circulation.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabioch, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabioch de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201397 du tribunal administratif d'Orléans du 27 avril 2022 et l'arrêté en date du 20 avril 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de restituer les documents de circulation de Mme B... et de son fils mineur.
Article 3 : L'État versera à Me Cabioch une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01180