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06/02/2024 | FRANCE | N°22VE02882

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 22VE02882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du

pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.

Par un jugement n° 2204619 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Saidi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas dument motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dès lors que le visa fait état d'une entrée à Alicante durant la période de validité du visa, et la carte d'embarquement fait état d'un voyage pour Orly le 19 juin 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 20 mars 1983, a sollicité, le 21 mars 2022, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Pour considérer que M. A... n'établissait pas être entré sur le territoire français au cours de la période de validité de son visa délivré par les autorités espagnoles valable du 5 juin au 4 juillet 2019, le tribunal s'est fondé sur l'absence de document transfrontalier revêtu du cachet d'entrée de la police aux frontières établissant le lieu, et la date de son entrée sur le territoire français, sur le fait que son passeport était revêtu d'un cachet faisant uniquement état d'une entrée en Espagne le 10 juin 2019, et qu'aucune des pièces produites, notamment une carte d'embarquement et d'enregistrement de bagage illisibles, une attestation de contrat EDF établie le 14 février 2022 et l'acte de mariage contracté le 5 février 2021, n'étaient de nature à prouver que M. A... serait entré sur le territoire français durant la période de validité de son visa. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement sur l'absence de preuve de la date d'entrée du requérant sur le territoire français, notamment sur le motif justifiant l'impossibilité de prendre en compte la copie de la carte d'embarquement produite. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4.Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...)

5. Pour refuser de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'établissait pas de date d'une entrée régulière sur le territoire français. M. A... produit en appel, une copie de meilleure qualité que celle produite en première instance, d'une carte d'embarquement à son nom, sur laquelle sont lisibles la provenance, Alicante, la destination, Orly, la date du 10 juin, mais sans aucune précision de l'année en cause, ne permettant pas de considérer que le voyage aurait eu lieu en 2019. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas être entré sur le territoire français le 19 juin 2019, ainsi qu'il le soutient, ni au cours de la période de validité de son visa pour l'Espagne, et n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'ensemble de sa requête d'appel doit par voie de conséquence être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.C. LE GARSLe président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 22VE02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02882
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22ve02882 ?
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