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08/02/2024 | FRANCE | N°23VE02378

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 23VE02378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2311422 du 4 octobre 2023, le tribunal a

dministratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2311422 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Alagapin-Grapiot, avocate, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est aussi entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire viole le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est enfin entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant libyen, né le 26 janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il ne justifie d'aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. Il a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Ce jugement doit par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente [...] est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. Il ressort en l'espèce du procès-verbal de placement en garde à vue de M. B... du 28 août 2023, que celui-ci a fait l'objet d'une interpellation le même jour à Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet manque en fait et doit être écarté.

5. En second lieu, les termes de l'arrêté litigieux et les pièces du dossier ne révèlent pas de défaut d'examen approfondi et sérieux de la situation du requérant, au regard notamment des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conditions et de la durée de son séjour en France, et des particularités de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

7. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique en particulier que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 août 2022 et qu'il a fait l'objet d'un signalement par les services de police pour des faits de vol en réunion commis le 28 août 2023. Le préfet précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu préalablement à l'adoption de cette mesure d'éloignement, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

9. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise.

10. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

11. En l'espèce, M. B... a été en mesure de faire valoir, lorsqu'il a été entendu par un officier de police judiciaire, alors qu'il était placé en garde à vue, les éléments relatifs à sa vie privée susceptibles d'y faire obstacle, notamment les conditions et la durée de sa résidence alléguée avec une femme de nationalité française, mère de l'enfant en très bas âge qu'il a reconnu. Dès lors, M. B..., qui ne fait valoir aucun élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision en litige, qu'il n'aurait pas pu faire invoquer auparavant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

13. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2019, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis cette époque, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né de cette union en juillet 2023, ainsi que de l'enfant né d'une précédente union de sa compagne. Toutefois, le requérant ne produit aucun document justifiant la réalité, l'ancienneté et la continuité de sa présence alléguée en France depuis 2019. Il ne démontre pas plus en appel l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de la relation de concubinage alléguée avec une ressortissante française, et ne justifie pas davantage par les pièces produites qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de nationalité française qu'il a reconnu, et des liens entretenus avec les deux enfants de sa compagne alléguée. M. B... n'étant dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ce moyen.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

15. M. B..., qui se prévaut d'une arrivée en France récente, en 2019, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne justifie pas non plus d'une relation de concubinage stable et ancienne avec une femme de nationalité française, et de l'intensité particulière des liens qu'il entretiendrait avec ses deux enfants, et particulièrement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

18. En second lieu, M. B... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'établit pas d'avantage son intégration ni ses attaches familiales en France comme exposés au point 8. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision susvisée doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

20. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "

21. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, en outre, que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement par les services de police pour des faits de vol en réunion, commis le 28 août 2023, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 août 2022. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée en droit et en fait.

22. En deuxième lieu, le préfet de police, qui s'est expressément prononcé sur les critères tenant à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour de deux ans.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de police. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2311422 du 4 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme D..., première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02378
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : ALAGAPIN-GRAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23ve02378 ?
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